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Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 25-87.382

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
25-87.382, 22-83.659
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01002
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-87.382, n° 22-83.659, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [C] [M] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [J] [Y] [K] :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 25-87.382, 22-83.659

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01002

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa629fc27382d099c57966.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 25-87.382 F-D

2N° 01002

3MB25

416 SEPTEMBRE 2026

5CASSATION

6M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 SEPTEMBRE 2026

13M. [J] [Y] [K] et Mme [C] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2024, pourvoi n° 22-83.659) pour importation de marchandises prohibées et contrefaçon les a condamnés solidairement à une amende douanière.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Un mémoire a été produit pour M. [J] [Y] [K].

16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [Y] [K] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Le 18 mars 2013, un contrôle douanier a mené à la saisie de marchandises contrefaisantes, d'une valeur de 405 588 euros, dont l'enquête a permis d'attribuer l'importation à M. [J] [Y] [K] et Mme [C] [M].

213. Ces derniers ont été cités devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et contrefaçon et condamnés à diverses peines et une amende douanière par jugement par défaut du 20 décembre 2016.

224. Ils ont formé opposition à l'encontre de cette décision que, par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a mis à néant, les condamnant à nouveau à diverses peines et une amende douanière.

235. Les demandeurs, le ministère public et l'administration des douanes ont interjeté appel de ce jugement.

24Déchéance du pourvoi formé par Mme [M]

256. Mme [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

26Examen du moyen

27Enoncé du moyen

287. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] [K] solidairement à une amende douanière de 136 000 euros, alors « que condamné solidairement à payer une amende douanière de 136 000 euros, alors « que les dispositions législatives nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que, pour condamner solidairement l'exposant à payer une amende douanière de 136 000 euros, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 369 du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, qui disposait alors que, « eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la juridiction peut : … d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 » ; qu'en s'abstenant ainsi de faire application des dispositions de l'article 369 du code des douanes dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, autorisant le juge à réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal et instaurant ainsi un régime de pénalités moins sévères, la cour d'appel a méconnu ce texte, ensemble l'article 112-1 du code pénal. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 112-1 du code pénal :

318. En application de ce texte, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

329. Pour condamner les prévenus à une amende douanière de 136 000 euros, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article 369 du code des douanes dispose qu'eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, la juridiction peut réduire le montant des amendes fiscales jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 de ce même code.

3310. En statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue de ne pas prononcer une amende inférieure au tiers du montant minimal encouru, alors que les dispositions de l'article 369 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, postérieure aux faits et moins sévère, lui en offraient la possibilité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35PAR CES MOTIFS, la Cour :

36Sur le pourvoi formé par Mme [C] [M] :

37CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

38Sur le pourvoi formé par M. [J] [Y] [K] :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvois
25-87.382, 22-83.659
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01002
Publication
Non publié
Solution
Cassation

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Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 25-87.382, n° 22-83.659, inédit

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