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Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 26-80.078

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
26-80.078
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR01005
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2026, n° 26-80.078, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de Mme [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 26-80.078

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR01005

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6aaa629ac27382d099c57883.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 26-80.078 F-D

2N° 01005

3MB25

416 SEPTEMBRE 2026

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 16 SEPTEMBRE 2026

13Mme [D] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiments, blanchiments aggravés, escroquerie aggravée et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 9 mars 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D] [Q], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. Mme [D] [Q] a été mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés.

213. Par requête du 28 août 2025, elle a sollicité l'annulation des opérations d'ouverture et fouille de conteneurs réalisées pendant l'enquête, de la réquisition par officier de police judiciaire du chef du service de police scientifique aux fins de l'amélioration acoustique de fichiers audio, et de sa mise en examen.

22Examen des moyens

23Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

244. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la procédure régulière, rejeté la requête aux fins d'annulation et dit la procédure régulière jusqu'à la cote D19419, alors « que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ; que l'adjonction, à la circonstance de lieu indiquée dans le réquisitoire supplétif, de la mention « sur le territoire national » ne peut avoir pour conséquence d'étendre la saisine du juge d'instruction à des faits non-compris dans la zone géographique explicitement visée au réquisitoire ; qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction était saisi, aux termes des réquisitoires introductif et supplétifs de faits commis « en Guadeloupe, en Martinique et sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France, en tout cas sur le territoire national » puis « sur le ressort de la JIRS de Fort-de-France et sur le territoire national » ; qu'il s'ensuit que la mise en examen de l'exposante le 11 mars 2025 et son placement en détention provisoire à raison de faits de blanchiment, d'escroquerie et d'association de malfaiteurs commis « en Ile-de-France » sur la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023 soit en dehors de la saisine du juge d'instruction matérialisaient un dépassement de la saisine du juge d'instruction, de sorte que ces actes devaient être annulés ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler la mise en examen de l'exposante, que « le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 (D6276) étend expressément la saisine du juge d'instruction aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la JIRS de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national » et que « l'ensemble des autres réquisitoires visent également le territoire national dans son intégralité », ce dont elle a déduit « que ces réquisitoires couvrent les faits éventuellement commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national », considérant que « la mention du territoire national sur les réquisitoires permet au juge d'instruction d'instruire sur l'entièreté du territoire national, et n'a pas seulement une valeur indicative », cependant que l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention « en tout cas sur le territoire national » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français, la chambre de l'instruction a violé les articles 80, 80-1, 116, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

306. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

317. Pour écarter le moyen de nullité de la mise en examen de Mme [Q], pris de ce que le juge d'instruction aurait méconnu l'étendue de sa saisine, en prononçant celle-ci pour des faits commis en Ile-de-France, l'arrêt attaqué énonce que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 étend expressément la saisine dudit juge aux faits commis entre le 1er janvier 2021 et le 6 juin 2023, non seulement en Guadeloupe et en Martinique, mais également sur l'ensemble du ressort de la juridiction inter-régionale spécialisée de Fort-de-France, et, plus largement encore, sur le territoire national.

328. Les juges ajoutent que l'ensemble des autres réquisitoires visent également le territoire national dans son intégralité, en mentionnant expressément que les faits ont été commis « en tout cas sur le territoire national ».

339. Ils en déduisent que le réquisitoire supplétif du 9 juin 2023 permet la poursuite des faits commis en Ile-de-France, laquelle fait partie intégrante du territoire national.

3410. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

3511. En premier lieu, l'adjonction, à la zone géographique visée au réquisitoire, de la mention de l'étendue du territoire national n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite relèvent de la compétence du juge français.

3612. En second lieu, la chambre de l'instruction n'a pas recherché si le juge d'instruction aurait été saisi, par le réquisitoire supplétif du 15 février 2025, de faits commis en Ile-de-France.

3713. La cassation est par conséquent encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen de Mme [Q]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 2 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la mise en examen de Mme [Q], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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