Cass. crim., 16 septembre 2026, n° 26-84.016
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Date
- 16 septembre 2026
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 26-84.016
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR01313
Texte intégral
N° J 26-84.016 F-D
N° 01313
LR
16 SEPTEMBRE 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2026
M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 20 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [W] a été mis en examen du chef susmentionné le 29 janvier 2026 et a comparu devant le juge des libertés et de la détention devant qui il a sollicité un délai pour préparer sa défense.
3. Il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée, le débat contradictoire étant différé au 3 février suivant à 10 heures 30.
4. Le 3 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [W].
5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 3 février 2026 et a confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ d'une part, qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que lorsque l'avocat est convoqué pour un débat contradictoire, le permis est mis à sa disposition ou lui est envoyé au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande par le greffe du juge d'instruction ; que sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, le défaut de délivrance d'un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 30 janvier 2026 à 10h46, soit dès le lendemain matin de l'incarcération provisoire de Monsieur [W], son avocate a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 3 février 2026 à 10h30 ; que si le 2 février 2026, la défense a été rendue destinataire d'un courriel intitulé « Permis de communiquer [W] », celui-ci n'était porteur d'aucune pièce jointe et ce n'est que le 5 février suivant, à 12h, qu'elle a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à soulever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, qu' « en établissant le permis de communiquer le premier jour ouvrable suivant la demande, le greffe du juge d'instruction a respecté les prescriptions de l'article D. 32-1-2 du Code de procédure pénale », quand le permis de communiquer régulièrement sollicité par la défense le 30 janvier 2026 n'a été ni envoyé ni mis à sa disposition le premier jour ouvrable suivant la réception de sa demande, soit au plus tard le 2 février 2026, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, le défaut de délivrance d'un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 30 janvier 2026 à 10h46, soit dès le lendemain matin de l'incarcération provisoire de Monsieur [W], son avocate a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 3 février 2026 à 10h30 ; que ce n'est que le 5 février suivant, à 12h, qu'elle a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à soulever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « le permis de communiquer a été sollicité par le conseil de [U] [W] le lendemain de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention soit le vendredi 30 janvier 2026 » mais que la défense s'est abstenue « de toute diligence pour s'enquérir des suites réservées à la demande de permis effectuée le 30 janvier 2026, en ne relançant pas le greffe », quand dès lors qu'elle avait constaté que la demande de permis de communiquer avait été formulée en temps utile par l'avocate de Monsieur [W], elle ne pouvait lui imposer des démarches et diligences complémentaires auprès du greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2, et 591 du Code de procédure pénale ;
3°/ ensuite, qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, le défaut de délivrance d'un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, même en l'absence de demande de renvoi du débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 30 janvier 2026 à 10h46, soit dès le lendemain matin de l'incarcération provisoire de Monsieur [W], son avocate a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 3 février 2026 à 10h30 ; que ce n'est que le 5 février suivant, à 12h, qu'elle a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à soulever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « Maître Saffar n'a pas sollicité de report et n'a pas fait connaître une éventuelle disponibilité pour rencontrer son client et assister au débat, ni pour se faire substituer » de sorte que sont caractérisées les « circonstances exceptionnelles qui n'ont pas permis au juge de reporter le débat afin de permettre à Maître Saffar d'assister son client », sans caractériser l'existence d'une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la délivrance en temps utile et avant la date prévue pour le débat contradictoire, du permis de communiquer sollicité par la défense dès le lendemain matin de la décision d'incarcération provisoire de Monsieur [W], la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2 et 591 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin, qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que sauf s'il résulte d'une circonstance insurmontable, le défaut de délivrance d'un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, même en l'absence de demande de renvoi du débat contradictoire lorsque cette demande est insusceptible d'assurer le respect des droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 30 janvier 2026 à 10h46, soit dès le lendemain matin de l'incarcération provisoire de Monsieur [W], son avocate a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 3 février 2026 à 10h30 ; que ce n'est que le 5 février suivant, à 12h, qu'elle a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à soulever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l'ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « Maître Saffar n'a pas sollicité de report et n'a pas fait connaître une éventuelle disponibilité pour rencontrer son client et assister au débat », quand les contraintes inhérentes à l'exercice de sa profession empêchaient Maître Saffar de réorganiser une visite auprès de Monsieur [W] dans la journée, terme du délai légal imparti du juge des libertés et de la détention pour statuer, de sorte qu'un report était insusceptible de réparer l'atteinte causée par le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité dès le lendemain de la décision d'incarcération provisoire de l'exposant, a fortiori dès lors que ledit permis n'a finalement été transmis à la défense que postérieurement à l'expiration du délai légal imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de délivrance en temps utile d'un permis de communiquer préalablement au débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que le vendredi 30 janvier 2026 à 10 heures 46 l'avocat de M. [W] a sollicité auprès du greffe du juge d'instruction un permis de communiquer.
8. Les juges ajoutent que le lundi 2 février, soit le premier jour ouvrable suivant, un permis de communiquer a été établi et le greffe du juge d'instruction a adressé à l'avocat de M. [W], à 9 heures 48, un courriel ayant pour objet « permis de communiquer [W] » dont il n'est pas contesté qu'il ne comportait pas de pièce jointe.
9. Ils relèvent que le mardi 3 février 2026, l'avocat de M. [W] a envoyé à 10 heures 16 au juge des libertés et de la détention un courriel l'informant que n'ayant pas été destinataire du permis de communiquer, il n'avait pu rencontrer son client et préparer utilement sa défense, et qu'étant retenu devant la cour d'assises, il ne pourrait le rencontrer préalablement au débat ou plus tard dans la journée.
10. Ils constatent que le débat différé s'est tenu le même jour en l'absence de l'avocat de M. [W].
11. Les juges observent qu'il n'est pas contesté que le courriel du 2 février 2026 a été réceptionné par l'avocat de M. [W] lequel, alors qu'il attendait de pouvoir rencontrer son client en prévision du débat fixé le lendemain, n'a pas réagi notamment en relançant le greffe.
12. Ils retiennent qu'en s'abstenant de toute diligence pour s'enquérir des suites réservées à sa demande de permis, malgré la réception d'un courriel non équivoque quant à son objet le lundi 2 février à 9 heures 48, et en avisant quatorze minutes avant l'heure du débat le juge des libertés et de la détention de son absence en raison d'une audience devant la cour d'assises et de son impossibilité d'assurer la défense de son client sans la délivrance d'un permis de communiquer, l'avocat de M. [W] n'a pas mis le juge des libertés et de la détention en mesure d'assurer son intervention aux côtés de son client.
13. Ils en déduisent qu'aucune atteinte aux droits de la défense n'est démontrée.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. D'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le permis de communiquer a été établi dans le délai prévu à l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale et que l'avocat, qui a eu connaissance de la délivrance de ce permis par un courriel du greffe du juge d'instruction, n'a accompli aucune diligence pour le retirer.
16. D'autre part, il appartenait à cet avocat, s'il estimait n'être pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour retirer ce permis et s'entretenir, en temps utile, avec son client avant la tenue du débat contradictoire différé, d'en solliciter le report de quelques heures ainsi qu'il était possible.
17. Dès lors, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-six.
Source
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