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Cour d'assises : Cass. crim., 17 avril 1985, n° 84-93.309

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1985, 84-93.309, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.309
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 147
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1985, n° 84-93.309, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Liste des jurés ; Erreurs ou omissions ; Omission de l'âge et de la profession des jurés

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La liste des jurés de session qui est signifiée à l'accusé l'avant-veille de l'ouverture des débats doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou leur résidence. Dès lors ne permet pas à l'accusé d'exercer le droit de récusation que lui confère la loi, la liste qui lui est signifiée sans indiquer les dates, lieux de naissance et professions d'aucun des jurés (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LOT-ET-GARONNE DU 14 JUIN 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE TARN-ET-GARONNE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 147

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.309

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-01-21, Bulletin criminel 1960 n° 38 p. 75 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065353.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Erreurs ou omissions - Omission de l'âge et de la profession des jurés.

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Erreurs ou omissions - Portée.

Sommaire officiel

La liste des jurés de session qui est signifiée à l'accusé l'avant-veille de l'ouverture des débats doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou leur résidence. Dès lors ne permet pas à l'accusé d'exercer le droit de récusation que lui confère la loi, la liste qui lui est signifiée sans indiquer les dates, lieux de naissance et professions d'aucun des jurés (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1960-01-21, Bulletin criminel 1960 n° 38 p. 75 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE :

2- X... (SAID),

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LOT-ET-GARONNE EN DATE DU 14 JUIN 1984 QUI, POUR MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE.

4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,

6" EN CE QU'IL RESULTE TANT DES PIECES DE PROCEDURE QUE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA LISTE DES JURES SIGNIFIEE A L'ACCUSE NE COMPORTAIT QUE LE NOM ET LE PRENOM DESDITS JURES, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DE CES JURES ;

7" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION, TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266 AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS ;

8QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ;

9QUE LA LISTE SIGNIFIEE DOIT CONTENIR LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE A L'ACCUSE D'INDIVIDUALISER CHAQUE JURE ;

10QU'A DEFAUT, ET EN RAISON DE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LA NULLITE DOIT ETRE PRONONCEE ;

11" QU'EN L'ESPECE, IL A ETE DONNE ACTE AU CONSEIL DE L'ACCUSE DE CE QUE LA NOTIFICATION DE LA LISTE DES JURES QUI A ETE FAITE A L'ACCUSE NE COMPORTAIT QUE LEURS NOMS ET PRENOMS ;

12QU'EN CONSEQUENCE, LA SIGNIFICATION INTERVENUE EST NULLE ;

13QUE CETTE NULLITE, QUI FAIT GRIEF A L'ACCUSE POUR PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, ENTACHE DE NULLITE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES " ;

14VU LESDITS ARTICLES ;

15ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION QUI EST SIGNIFIEE A L'ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS, DOIT CONTENIR DES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES JURES, A L'EXCEPTION DE CELLES CONCERNANT LEUR DOMICILE OU RESIDENCE ;

16ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DANS LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE LE 6 JUIN 1984, LES DATES, LIEUX DE NAISSANCE ET PROFESSIONS D'AUCUN DES JURES NE SONT INDIQUES ;

17QUE CETTE LISTE NE CONTENANT PAS LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES JURES, LE DEMANDEUR N'A PAS ETE EN MESURE D'EXERCER DANS TOUTE SA PLENITUDE LE DROIT DE RECUSATION QUE LUI CONFERAIT LA LOI ;

18QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ACCUEILLI ;

19PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LOT-ET-GARONNE DU 14 JUIN 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,

20RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE TARN-ET-GARONNE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.309
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 147
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1985, n° 84-93.309, publié au Bulletin

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