Cour d'assises : Cass. crim., 17 avril 1985, n° 84-92.753
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1985, 84-92.753, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Délibération commune de la Cour et du jury
- Objet
- Décision sur la culpabilité et sur la peine
- Constatations nécessaires
- Caractère d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-92.753
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 146
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1985, n° 84-92.753, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Objet ; Décision sur la culpabilité et sur la peine ; Constatations nécessaires ; Caractère d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE DU 17 MAI 1984 CONDAMNANT X... ANDRE A LA PEINE DE ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 364
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 366
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-92.753
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1943-03-10, Bulletin criminel 1943 n° 19 p. 29 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-06-11, Bulletin criminel 1949 n° 207 p. 327 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1951-11-08, Bulletin criminel 1951 n° 285 p. 480 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-10-18, Bulletin criminel 1962 n° 279 p. 582 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1964-02-06, Bulletin criminel 1964 n° 44 p. 97 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064967.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Objet - Décision sur la culpabilité et sur la peine - Constatations nécessaires.
2) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Caractère d'ordre public.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Indication qu'il a été délibéré sans désemparer. | * COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Signatures - Signatures du président et du premier juré.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Selon les dispositions des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la Cour et le jury doivent se prononcer sans désemparer sur la peine, dans une délibération unique, et mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ; ces dispositions sont d'ordre public (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 364 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 311
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1943-03-10, Bulletin criminel 1943 n° 19 p. 29 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-06-11, Bulletin criminel 1949 n° 207 p. 327 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1951-11-08, Bulletin criminel 1951 n° 285 p. 480 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-10-18, Bulletin criminel 1962 n° 279 p. 582 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1964-02-06, Bulletin criminel 1964 n° 44 p. 97 (Cassation).
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... (ANDRE),
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE EN DATE DU 17 MAI 1984 QUI L'A CONDAMNE A ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.
4LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
6" EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS, APRES L'ENONCE DES QUESTIONS ET DES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY, COMPORTE L'ENONCE SUIVANT : " LA COUR, " VU LA DELIBERATION QUI PRECEDE, " OUI LE MINISTERE PUBLIC ET EN SA PRESENCE " OUI LES DEFENSEURS DE L'ACCUSE, LEQUEL A EU LA PAROLE EN DERNIER ;
7" APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
8" ATTENDU QUE LES FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY SONT REPRIMES PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ;
9" FAISANT APPLICATION A L'ACCUSE DUDIT ARTICLE " LE CONDAMNE A LA PEINE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE " ;
10" ALORS D'UNE PART QUE CET ENONCE CONSTITUE L'ARRET PENAL PREVU A L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11QUE DES LORS LA FEUILLE DES QUESTIONS NE COMPORTE PAS LA MENTION DE LA DECISION SUR LA PEINE APPLIQUEE PAR LA COUR ET LE JURY A L'ACCUSE, MENTION QUI EST EXIGEE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
12" ALORS D'AUTRE PART QUE SI L'ON VOULAIT VOIR DANS CET ENONCE LA MENTION DES DECISIONS PRISES, LA PROCEDURE SERAIT ALORS NULLE PUISQUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE D'UNE PART QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU AU COURS DU DELIBERE, D'AUTRE PART QUE LA COUR A DELIBERE SEULE SUR LA PEINE " ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE SUR LA CULPABILITE, LA COUR ET LE JURY DOIVENT SE PRONONCER SANS DESEMPARER SUR LA PEINE, DANS UNE DELIBERATION UNIQUE, ET QUE MENTION DES DECISIONS PRISES EST FAITE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS QUI EST SIGNEE SEANCE TENANTE PAR LA PRESIDENT ET PAR LE PREMIER JURE DESIGNE PAR LE SORT ;
15QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
16ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTION, SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE, APRES L'ENONCE DES QUESTIONS ET DES REPONSES AFFIRMATIVES QUI Y ONT ETE FAITES PAR LA COUR ET LE JURY, MENTIONNE QUE LA COUR, APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DES DEFENSEURS DE L'ACCUSE QUI A EU LA PAROLE LE DERNIER, CONDAMNE CELUI-CI A LA PEINE DE ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
17ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE, LA COUR ET LE JURY ONT DELIBERE ENSEMBLE ET SANS DESEMPARER, HORS LA PRESENCE DES PARTIES AU PROCES ;
18QU'IL SUIT DE LA QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
19PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :
20CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE DU 17 MAI 1984 CONDAMNANT X... ANDRE A LA PEINE DE ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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