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Cour d'assises : Cass. crim., 17 avril 1991, n° 90-81.447

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-81.447, Inédit

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Droits de la défense
  • Débats
  • Communication des négatifs de photographies prises au cours de l'instruction
  • Refus
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 280
  • Code de procédure pénale, article 594
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 90-81.447, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Droits de la défense ; Débats ; Communication des négatifs de photographies prises au cours de l'instruction ; Refus ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545584.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Communication des négatifs de photographies prises au cours de l'instruction - Refus - Conditions.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... André,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 18 janvier 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 280, 315 et 593 du Code de d procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas été satisfait à son égard aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale, et à ce que l'affaire soit renvoyée afin qu'il soit fait droit à sa demande de communication des photographies ; "aux motifs que le 6 avril 1989, l'accusé a précisé au juge d'instruction qu'il souhaitait pouvoir utiliser la totalité des photographies qui ont été prises après les faits, lors de la reconstitution, à l'occasion de l'autopsie et des expertises, et a donc demandé que lui soit confié les négatifs afin qu'il puisse procéder à un tirage ; que la demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale ; que la Cour observe que les négatifs de documents photographiques sont des pièces qui ne peuvent être confiées à aucune des parties ou à leurs défenseurs ; qu'il appartenait à l'accusé en tant que de besoin de solliciter à ses frais la délivrance des tirages des documents photographiques ; "1° alors qu'il ressort des termes de la lettre du 6 avril 1989 que celle-ci avait pour objet d'obtenir la délivrance de la totalité des photographies prises après les faits, et n'évoquait la communication des négatifs que comme l'une des modalités possibles, "peut-être la plus simple" de cette délivrance ; qu'en se bornant, pour rejeter les conclusions de l'accusé, à relever qu'une demande de communication de négatifs n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale, sans même rechercher s'il existait un obstacle à ce que la délivrance des pièces sollicitées à plusieurs reprises par l'accusé,

5et en dernier lieu devant elle fut effectuée sous quelque autre forme, la Cour, qui n'a pas répondu auxdites conclusions, a privé sa décision de toute base légale ; "2° et alors, en toute hypothèse, que la communication des négatifs de documents photographiques au conseil de l'accusé, afin qu'il en effectue le tirage aux frais de ce dernier, comme le prévoit l'article 280 du Code de procédure pénale, n'est en rien contraire aux dispositions de cet article, dès lors que les originaux des photographies demeurent au dossier" ; Attendu qu'en ce qu'il critique le juge d d'instruction d'avoir refusé au défenseur de l'accusé les négatifs des photographies visées au moyen, celui-ci est irrecevable en application de l'article 594 du Code de procédure pénale ; Qu'en ce qu'il reproche à la Cour de n'avoir pas fait droit à la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire, il n'est pas fondé dès lors que le procès-verbal constate que ces photographies ont été présentées à toutes les parties et soumises au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 90-81.447, inédit

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