Circulation routiere : Cass. crim., 17 avril 1991, n° 90-86.252
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 90-86.252, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Entrave à la circulation
- Pose de piquets
- Chemin ouvert à la circulation publique
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.252
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 90-86.252, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Entrave à la circulation ; Pose de piquets ; Chemin ouvert à la circulation publique ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.252
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542127.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Entrave à la circulation - Pose de piquets - Chemin ouvert à la circulation publique - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Code de la route et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d
5Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 381, 384 et 593 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monnot a été poursuivi pour avoir entravé la circulation en plaçant, sur une voie publique, des objets, fait prévu et réprimé par l'article L. 7 du Code de la route ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la cour d'appel relève notamment que le chemin sur lequel ont été commis les faits, "quelque soit sa nature de chemin rural ou de chemin de terre", était ouvert à la circulation publique ; qu'elle ajoute qu'en posant des piquets sur ce chemin, Monnot a entravé la circulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par celui-ci, a donné une base à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 551 et 593 du Code de procédure pénale ;
6Attendu que le moyen en ce qu'il soulève, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'irrégularité de la citation d'une partie civile dont la recevabilité de la constitution n'a pas été contestée devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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