Cass. crim., 17 avril 1991, n° 91-80.651
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 91-80.651, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.651
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.651, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 50
- Code de procédure pénale, article 52
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 84
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 90
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 605
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 215
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.651
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535431.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 104
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 50 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 52 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 90 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 605 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5Z... Roland,
61°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance d'un juge d'instruction qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé criminel, s'est dessaisi du dossier au profit d'un autre juge d'instruction appartenant au même tribunal ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 16 mai 1990, qui déclare sans objet la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi et ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi d devant la juridiction saisie ;
82°) contre l'arrêt n° 4 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990 qui l'a renvoyé de ces chefs devant la cour d'assises de Paris ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Sur le pourvoi n° 1 (n° E 9082.888) :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
12Sur le pourvoi n° 2 (U 9180.651) :
13Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50, 52, 80, 83, 84, 86, 90, 104, 105, 114, 118, 152 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu des pièces de la procédure qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 183 et 184 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que Z... a contesté devant la chambre d'accusation la validité de l'ordonnance de transmission de pièces, qui ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et dont il n'aurait pas reçu copie ;
18Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, il résulte de l'arrêt attaqué que "ladite ordonnance a été notifiée, à l'intéressé le jour même où elle a été rendue, dans les formes légales" ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 197, 206 et 605 du Code de procédure pénale ;
21Sur le quatrième moyen de cassation, pris de d la violation des articles 118, 197, 199 et 206 du Code de procédure pénale ;
22Ces moyens étant réunis ;
23Attendu qu'est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré, comme en l'espèce, du caractère prétendument illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par celui-ci à l'occasion de précédents pourvois contre des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
24Qu'ainsi les moyens doivent être déclarés irrecevables ;
25Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale et du refus d'ordonner le supplément d'information réclamé par le demandeur ;
26Attendu qu'en ne faisant pas droit à la demande de supplément d'information présentée par Z..., la chambre d'accusation n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement s'il existait contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis l'infraction poursuivie ;
27Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et d'un défaut de motifs ;
28Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à la charge de Z... le crime de vol aggravé, alors que le bijoutier, partie civile, n'avait pas, au cours de l'information, "fourni d'inventaire détaillé du contenu de son coffre" ;
29Attendu que, pour renvoyer Rolland Z... et son coïnculpé Abdellatif X... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée, et accompagné de violences ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait pénétré dans la bijouterie de Samuel Y..., aurait menacé le bijoutier d'une arme, puis se serait emparé des bijoux contenus dans le coffre-fort ; que tandis que le second inculpé s'enfuyait avec les bijoux, d Z... aurait continué à tenir sa victime sous la menace de son arme, puis aurait tiré un coup de feu sur lui avant de s'enfuir ;
30Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de Z... les éléments constitutifs du crime de vol aggravé criminel ;
31Attendu qu'en cet état, le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
32D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
33Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
34REJETTE les pourvois ;
35Condamne le demandeur aux dépens ;
36Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
37Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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