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Chambre d'accusation : Cass. crim., 17 avril 1991, n° 91-80.741

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 91-80.741, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.741
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 183 p. 478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.741, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Conseillers ; Empêchement ; Remplacement ; Modalités

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 183 p. 478

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.741

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-19 , Bulletin criminel 1989, n° 488, p. 1188 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066794.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Empêchement - Remplacement - Modalités

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux, et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-12-19 , Bulletin criminel 1989, n° 488, p. 1188 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Aimé,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, n° 411-90, en date du 27 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté d'autres demandes de même nature.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, où siégeaient M. Benhamou, président de chambre, MM. Turquey et Tay, conseillers ;

8Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. Turquey, conseiller, a été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans du 10 septembre 1990 pour former la chambre d'accusation ;

9Attendu qu'en ce qui concerne MM. Benhamou et Tay, ils ont été désignés pour l'audience du 27 décembre 1990 de la chambre d'accusation par ordonnance du premier président en date, pour le premier, du 11 décembre 1990 et, pour le second, du 27 décembre 1990, visant " l'empêchement de M. Veille et de Mme Aubert, pour siéger dans l'affaire d'Aimé X... " et " l'impossibilité de réunir l'assemblée générale de la Cour " ;

10Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;

11Qu'en effet, d'une part, l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale énonce qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ;

12Que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code de procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un d'eux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire ;

13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

14Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

15Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

16Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

17Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

18Et attendu que l'arrêt a été rendu conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

19Qu'il est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.741
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 183 p. 478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.741, publié au Bulletin

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