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Cassation : Cass. crim., 17 avril 1991, n° 91-80.801

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 91-80.801, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.801, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen tiré du caractère prétendu illégal de la détention provisoire et présenté à l'occasion du précédent arrêt de la Cour de cassation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-80.801

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544382.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen tiré du caractère prétendu illégal de la détention provisoire et présenté à l'occasion du précédent arrêt de la Cour de cassation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Roland,

4contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué comporte un exposé détaillé des faits, objets de l'accusation, et leur qualification légale ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 197, 203, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré du caractère prétendument illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par celui-ci à l'occasion de précédents pourvois contre des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-80.801
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.801, inédit

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