Cassation : Cass. crim., 17 avril 1991, n° 91-80.801
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 avril 1991, 91-80.801, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen tiré du caractère prétendu illégal de la détention provisoire et présenté à l'occasion du précédent arrêt de la Cour de cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 215
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 206
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.801
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 avr. 1991, n° 91-80.801, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen tiré du caractère prétendu illégal de la détention provisoire et présenté à l'occasion du précédent arrêt de la Cour de cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 avril 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.801
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544382.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen tiré du caractère prétendu illégal de la détention provisoire et présenté à l'occasion du précédent arrêt de la Cour de cassation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 215 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Roland,
4contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour vol avec port d'arme ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 alinéa 1 du Code de procédure pénale ; d Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, l'arrêt attaqué comporte un exposé détaillé des faits, objets de l'accusation, et leur qualification légale ; Qu'ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 197, 203, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le moyen tiré du caractère prétendument illégal de la détention provisoire de l'inculpé, dès lors qu'un tel moyen, déjà présenté par celui-ci à l'occasion de précédents pourvois contre des arrêts rejetant ses demandes de mise en liberté ou prolongeant sa détention, a été écarté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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