Cass. crim., 17 avril 2013, n° 13-82.672
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 13-82.672, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 avril 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Incompétence sur requête
- Pourvoi
- 13-82.672
- Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 94
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR02369
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête en récusation improprement qualifiée de requête en suspicion légitime - Effets - Incompétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
Références de titrage : RECUSATION - Requête présentée par un prévenu et visant un membre d'un tribunal correctionnel - Procédure applicable - Articles 669 et suivants du code de procédure pénale - Incompétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation
Sommaire officiel
Une requête par laquelle un prévenu allègue qu'une formation correctionnelle d'un tribunal de grande instance ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, la présidente de cette formation ayant apporté un soutien logistique aux parties civiles en leur distribuant un formulaire pré-imprimé intitulé "constitution de partie civile" accompagné d'un document intitulé "présentation des dossiers de demande d'indemnisation" et ayant tenu une réunion avec les avocats des parties civiles hors la présence des avocats des prévenus, constitue non pas une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais une requête en récusation et doit, dès lors, être présentée au premier président de la cour d'appel. La chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur une telle requête
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 669
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 668
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Rapprochements officiels
Sur l'incompétence de la Cour de cassation pour statuer sur une requête en récusation, improprement qualifiée de requête en suspicion légitime, à rapprocher :Crim., 25 novembre 1976, pourvoi n° 76-92.090, Bull. crim. 1976, n° 343 (incompétence)
Texte intégral
N° E 13-82. 672 F-P + B
N° 2369
17 AVRIL 2013
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;
INCOMPETENCE sur la requête de Mme X... B..., assortie d'une demande d'effet suspensif, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elle devant le tribunal correctionnel de Marseille des chefs de complicité de tromperie aggravée et complicité d'escroquerie ;
Vu les observations produites par M. Claude Y...;
Vu les observations produites par Mme Martine Z..., épouse A...;
Vu les moyens invoqués par Mme B... à l'appui de sa requête ;
Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est allégué dans la requête que la sixième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille appelée à statuer dans des poursuites suivies notamment contre Mme B... ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, la présidente de cette formation ayant apporté un soutien logistique aux parties civiles en leur distribuant un formulaire pré-imprimé intitulé " constitution de partie civile " accompagné d'un document intitulé " présentation des dossiers de demande d'indemnisation " et ayant tenu une réunion avec les avocats des parties civiles hors la présence des avocats des prévenus ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;
Qu'ainsi la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;
Par ces motifs :
SE DECLARE incompétente pour statuer sur la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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