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Douanes : Cass. crim., 18 décembre 1969, n° 69-90.341

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1969, 69-90.341, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Peines
  • Amendes
  • Evaluation
  • Pouvoirs des juges
  • Tabacs
  • Barème officiel de vente des produits du monopole
  • Nécessité de faire connaître la base de l'estimation
  • Procédure
  • Procès-verbal de saisie
  • Nullité
  • Présentation "in limine litis"
  • Preuve
  • Procès-verbaux
  • Aveu
  • Rétractation ultérieure
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Code des douanes, article 365
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.341
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1969, n° 69-90.341, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Peines ; Amendes ; Evaluation ; Pouvoirs des juges ; Tabacs ; Barème officiel de vente des produits du monopole ; Nécessité de faire connaître la base de l'estimation ; Procédure ; Procès-verbal de saisie ; Nullité ; Présentation "in limine litis" ; Preuve ; Procès-verbaux ; Aveu ; Rétractation ultérieure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En matière douanière, les cours et tribunaux arbitrent souverainement, en vue de la détermination des condamnations pécuniaires, d'après les éléments de l'information et des débats, la valeur des objets ou marchandises de fraude, quelle que soit leur nature, sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 décembre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-90.341

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057820.

Titrage officiel

1) DOUANES - Peines - Amendes - Evaluation - Pouvoirs des juges - Tabacs - Barème officiel de vente des produits du monopole - Nécessité de faire connaître la base de l'estimation

2) DOUANES - Procédure - Procès-verbal de saisie - Nullité - Présentation "in limine litis"

3) DOUANES - Preuve - Procès-verbaux - Aveu - Rétractation ultérieure - Appréciation souveraine des juges du fond

Références de titrage : * DOUANES - Procédure - Procès-verbal de saisie - Nullité - Présentation in limine litis. | * DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Procès-verbal de saisie - Nullité - Irrecevabilité en cause d'appel. | * DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbal de saisie - Nullité - Présentation in limine litis. | * DOUANES - Preuves - Aveu - Rétractation - Appréciation souveraine des juges du fond. | * PREUVE - Aveu - Rétractation - Portée. | * PREUVE - Actes des agents de douanes - Actes relatifs à la visite, reconnaissance et décharge - Force probante.

Sommaire officiel

En matière douanière, les cours et tribunaux arbitrent souverainement, en vue de la détermination des condamnations pécuniaires, d'après les éléments de l'information et des débats, la valeur des objets ou marchandises de fraude, quelle que soit leur nature, sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation (1).

Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable aux poursuites douanières selon les dispositions de l'article 365 du Code des douanes, les exceptions tirées de la nullité des procès-verbaux de saisie doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense sur le fond et ne peuvent être soulevées pour la première fois devant les juges d'appel (2).

Donnent une base légale à leur décision, les juges d'appel qui écartent la rétraction d'aveux, faisant foi jusqu'à preuve contraire, quant à leur exactitude et leur sincérité, en constatant que les auteurs de ces aveux accompagnaient la conductrice de la voiture qui transportait la marchandise de fraude dont ils ont connu l'existence et la nature (3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (FELICIANA), 2° Y... (MARIA), 3° Z... (REMEDIOS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 10 JANVIER 1969, LES CONDAMNANT POUR IMPORTATION, SANS DECLARATION, DE MARCHANDISES PROHIBEES OU FORTEMENT TAXEES, X... (FELICIANA) A 2 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, Y... (MARIA) ET Z... (REMEDIOS), CHACUNE A 1 MOIS DE LA MEME PEINE AVEC SURSIS, A LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE SAISIE ET, SOLIDAIREMENT, A UNE AMENDE DE 40490,52 FRANCS, DOUBLE DE LA VALEUR DES OBJETS DE FRAUDE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

2VU LES MEMOIRES PRESENTES TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 411, 419 DU CODE DES DOUANES, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LES JUGES D'APPEL ONT ECARTE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE L'EVALUATION DES BIENS SAISIS FAITE PAR LE TRIBUNAL ETAIT INJUSTIFIEE;

4"AU MOTIF QUE LES AMENDES DOUANIERES AYANT PLUS UN CARACTERE CIVIL QU'UN CARACTERE PENAL, LES JUGES POSSEDENT UN POUVOIR SOUVERAIN A L'EFFET D'EN FIXER LE MONTANT, SANS FOURNIR JUSTIFICATION A L'APPUI DE LEUR EVALUATION;

5"ALORS QUE, SI LES JUGES DU FOND EVALUENT LIBREMENT LES AMENDES DOUANIERES, ILS ONT NEANMOINS L'OBLIGATION, LORSQUE LA FRAUDE PORTE SUR DES MARCHANDISES SOUMISES AU MONOPOLE DE L'ETAT, DE FIXER LA VALEUR DES MARCHANDISES SAISIES AU PRIX AUQUEL LA LOI IMPOSE A LA REGIE DE VENDRE CES MARCHANDISES";

6ATTENDU QU'EN ADOPTANT L'ESTIMATION A 20245,26 FRANCS FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES, DE LA VALEUR DES 44 KILOGRAMMES 736 GRAMMES DE CIGARILLOS ET DES 3 KILOGRAMMES 300 GRAMMES DE CIGARES D'ORIGINE ETRANGERE, IMPORTEES SANS DECLARATION PAR LES DEMANDERESSES, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;

7ATTENDU EN EFFET QU'EN MATIERE DOUANIERE, LES COURS ET TRIBUNAUX, EN VUE DE LA DETERMINATION DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES, ARBITRENT SOUVERAINEMENT, D'APRES LES ELEMENTS DE L'INFORMATION ET DES DEBATS, LA VALEUR DES OBJETS DE FRAUDE, QUELLE QUE SOIT LEUR NATURE, SANS ETRE TENUS DE FAIRE CONNAITRE LA BASE DE LEUR ESTIMATION;

8QUE LEUR APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

9D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

10SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 338, 365 DU CODE DES DOUANES, 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 485, 512 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES REGLES DE PROCEDURE PARTICULIERES A LA MATIERE DOUANIERE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A ECARTE LES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES DEUX PREVENUES FAISAIENT VALOIR QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DES DOUANES ETAIT ENTACHE DE NULLITE;

11"AU MOTIF QUE LES NULLITES AURAIENT DU ETRE NECESSAIREMENT SOULEVEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;

12"ALORS QUE L'ARTICLE 338 DU CODE DES DOUANES ENUMERE RESTRICTIVEMENT LES SEULES NULLITES QUE LES TRIBUNAUX PEUVENT ADMETTRE CONTRE LES PROCES-VERBAUX;

13QUE L'ARTICLE 365 DU MEME CODE N'AYANT RENDU APPLICABLE A LA MATIERE DES DOUANES QUE LES REGLES DE PROCEDURE RELATIVES AUX CITATIONS, JUGEMENTS, OPPOSITIONS ET APPELS, LA REGLE EXCEPTIONNELLE DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE";

14ATTENDU QUE L'ARTICLE 365 DU CODE DES DOUANES DECLARE APPLICABLE, AUX POURSUITES DOUANIERES DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, LES REGLES DE PROCEDURE DE DROIT COMMUN EN MATIERE DE CITATIONS, JUGEMENTS, OPPOSITIONS ET APPELS;

15ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXCEPTIONS DE NULLITE, NON SEULEMENT DE LA CITATION, MAIS ENCORE DE LA PROCEDURE ANTERIEURE, DOIVENT, A PEINE DE FORCLUSION, ETRE PRESENTEES AVANT TOUTE DEFENSE SUR LE FOND;

16ATTENDU, DES LORS, QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'EXCEPTION, TIREE DE LA PRETENDUE NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

17SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 336 DU CODE DES DOUANES, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR A ECARTE LA RETRACTATION DES AVEUX QUE DEUX PREVENUES AURAIENT FAITS DEVANT LES AGENTS VERBALISATEURS ET CONSIGNES AU PROCES-VERBAL DE SAISIE;

18"AU MOTIF QUE LE PROCES-VERBAL SIGNE PAR DEUX AGENTS, FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX DES CONSTATATIONS MATERIELLES QU'IL RENFERME;

19"ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 336 DU CODE DES DOUANES QUE LES PROCES-VERBAUX REDIGES PAR LES AGENTS NE FONT FOI QUE JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE DE L'EXACTITUDE ET DE LA SINCERITE DES AVEUX ET DECLARATIONS QU'ILS RAPPORTENT";

20ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LES PROCES-VERBAUX, REDIGES, COMME EN L'ESPECE, PAR PLUSIEURS AGENTS, ONT FORCE PROBANTE JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX QUANT AUX CONSTATATIONS MATERIELLES QU'ILS RELATENT ET JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE, DE L'EXACTITUDE ET DE LA SINCERITE DES AVEUX ET DECLARATIONS QU'ILS RAPPORTENT;

21ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE Y... MARIA ET DE Z... REMEDIOS, L'ARRET RELEVE QUE LA PARTICIPATION COMME INTERESSEES A LA CONTREBANDE DES DEUX PREVENUES RESULTE DU FAIT QU'ELLES ACCOMPAGNAIENT X... FELICIANA DANS LA VOITURE TRANSPORTANT LA MARCHANDISE DE FRAUDE DONT ELLES ONT RECONNU AVOIR CONNU L'EXISTENCE ET LA NATURE;

22ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

23QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

25REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M HAUSS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : M CHOUCROY ET BOSE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-90.341
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 352
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 18 déc. 1969, n° 69-90.341, publié au Bulletin

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