Detention provisoire : Cass. crim., 17 décembre 1998, n° 98-86.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1998, 98-86.023, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Délai de renouvellement
- Calcul
- Calcul de quantième à quantième
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.023
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1998, n° 98-86.023, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.023
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579970.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Calcul de quantième à quantième.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Ruben,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 10 septembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que Ruben X... Pagan, mis en examen du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a été placé en détention provisoire le 5 juin 1997 ; que, par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge d'instruction a prolongé cette détention pour une durée de quatre mois à compter du 4 octobre 1997 à zéro heure ; qu'une deuxième ordonnance de prolongation a été rendue seulement le 4 février 1998, en exécution de laquelle Ruben X... Pagan a été maintenu en détention ;qu'invoquant l'irrégularité de sa détention, il a formé une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du 24 août 1998, confirmée par l'arrêt attaqué ;
12Attendu que, pour justifier sa décision, la chambre d'accusation énonce que Ruben X... Pagan a été placé en détention le 5 juin 1997, pour une période qui devait expirer le 4 octobre 1997 à vingt-quatre heures ; qu'elle en déduit que la première prolongation de la détention a pris effet le 5 octobre 1997 à zéro heure et a donc expiré le 4 février suivant, à vingt-quatre heures, de sorte que la décision du 4 février 1998, par laquelle une nouvelle prolongation a été ordonnée, n'est pas tardive ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont pas encouru les griefs allégués, dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de la détention, nonobstant l'erreur de date commise par le juge d'instruction ;
14D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
15Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Launay ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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