Cass. crim., 17 décembre 1998, n° 97-84.970
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1998, 97-84.970, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.970
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 déc. 1998, n° 97-84.970, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.970
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578041.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me le PRADO et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Michel,
6- GIAMARCHI Annonciade, épouse X...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 mai 1997, qui, pour fraudes fiscales, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L.227 du Livre des procédures fiscales, 121-1 et 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et son épouse Annonciade Guimarchi coupables de fraude fiscale ;
12"aux motifs qu'en l'état des seules constatations matérielles faites par l'Administration et non contestées par les deux prévenus, savoir d'une part que les dividendes perçus par Michel X... n'ont pas été déclarés pas plus que n'ont été déclarés les dépôts recensés sur les comptes bancaires et apports en comptes courants d'origine indéterminée justement considérés par l'Administration poursuivante comme des revenus soumis à l'impôt, c'est à bon droit que les premiers juges rejetant les explications puériles et ratiocinations indigentes des deux prévenus les ont déclarés coupables de fraude fiscale ; que contrairement à ce que soutient leur conseil il leur appartenait de prouver l'origine des fonds déposés sur leur compte ou investis et non d'exiger que l'Administration apporte la preuve de ce qu'il s'agissait en l'occurence de revenus taxables ; qu'il convient d'observer que lors de son audition par la police, Michel X... a déclaré "au sujet des constatations effectuées sur le compte bancaire de mon épouse pour les années 1990-1991, la solution est simple : ces sommes proviennent de chèques tirés sur Buroccasion et ce sont des compléments de salaire ou des bénéfices ; s'il s'agit de compléments de salaire, je reconnais qu'ils n'étaient pas déclarés aux impôts, s'il s'agit de dividendes sur cette SNC, ils nous sont destinés en qualité d'associés ; je reconnais que nous ne les avons pas déclarés aux impôts dans notre déclaration de revenus... " ; ... qu'il lui appartenait impérativement de déclarer les dividendes qu'il avait perçus ... ; qu'au vu des éléments de fait sus-rappelés, la mauvaise foi des deux prévenus apparaît caractérisée en considération de l'importance des sommes dissimulées ;
13"alors que d'une part l'article L.227 du Livre des procédures fiscales imposant au ministère public et à l'Administration d'apporter la preuve du caractère délibéré de la soustraction, la circonstance qu'à raison de leur origine indéterminée des fonds aient pu être considérés par l'Administation dans le cadre d'une procédure de vérification comme étant des revenus imposables devant faire l'objet d'une réintégration ne saurait pour autant permettre d'en déduire en l'absence de toute autre circonstance que la non déclaration de ces fonds par le redevable procédait d'une violation délibérée de ses obligations fiscales et caractérisait l'élément intentionnel du délit incriminé par l'article 1741 du Code général des impôts de sorte qu'en se fondant sur le fait que les époux X... n'établissaient pas l'origine des fonds déposés sur leur compte pour retenir leur mauvaise foi la Cour a méconnu le principe sus-visé ;
14"alors que d'autre part les déclarations faites par Michel X... et venant du reste contredire l'affirmation par l'arrêt quant à l'origine indéterminée des fonds, telles que rapportées par la Cour ne faisant état que de simples hypothèses émises par Michel X... quant à la nature des sommes non déclarées, la Cour ne pouvait dès lors sans violer le principe posé par l'article L.227 du Livre des procédures fiscales prétendre déduire de cette reconnaissance d'une absence de déclaration la preuve de la mauvaise foi, laquelle suppose que soit établie la conscience qu'avait le redevable de méconnaître ses obligations fiscales ;
15"et alors qu'enfin la Cour qui s'est fondée sur des motifs généraux pour retenir la culpabilité des deux époux en s'abstenant par conséquent d'examiner de manière séparée la participation de chacun d'entre eux aux faits poursuivis a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 121-1 du nouveau Code pénal selon lesquelles nul n'est responsable pénalement que de son propre fait" ;
16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
17D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale