Appel correctionnel : Cass. crim., 17 février 1966, n° 65-91.121
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1966, 65-91.121, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Forme
- Acte d'appel
- Déclaration
- Déclaration faite par un tiers autre que la partie ou son mandataire
- Nullité
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.121
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1966, n° 65-91.121, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Forme ; Acte d'appel ; Déclaration ; Déclaration faite par un tiers autre que la partie ou son mandataire ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un appel qui n'a pas été relevé par la partie ou son mandataire est à bon droit déclaré nul par la Cour d'appel et il s'ensuit que le pouvoir formé contre l'arrêt n'est pas recevable.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS WALBAUM : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM COUTARD ET HUBERT-HENRY.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 53
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.121
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053900.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL - Forme - Acte d'appel - Déclaration - Déclaration faite par un tiers autre que la partie ou son mandataire - Nullité
Références de titrage : * AVOUE - Représentation des parties - Avoué d'une compagnie d'assurances - Blessures involontaires - Réparations civiles - Appel de l'avoué au nom du condamné - Nullité. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du civilement responsable - Décision ayant déclaré son appel nul - Irrecevabilité. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Décision ayant déclaré son appel nul - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Un appel qui n'a pas été relevé par la partie ou son mandataire est à bon droit déclaré nul par la Cour d'appel et il s'ensuit que le pouvoir formé contre l'arrêt n'est pas recevable.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE : 1° X... (HENRI) ;
22° LA SOCIETE ENTREPRISE DES TRANSPORTS WALBAUM, CETTE DERNIERE PRISE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 9 FEVRIER 1965 QUI A DECLARE NULS LEURS APPELS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE 23 JANVIER 1964 A COMPARU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SEINE, ME MOREAU, AVOUE DE GRANDE INSTANCE, LEQUEL, AUX NOMS DE 1° X... (HENRI), 2° LES TRANSPORTS WALBAUM, CIVILEMENT RESPONSABLE, A DECLARE INTERJETER APPEL DU JUGEMENT RENDU CONTRE CES DERNIERS A LA REQUETE DE Y..., PARTIE CIVILE, LE 16 JANVIER 1964 PAR LA 17E CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL DE LA SEINE SUR LA FIXATION DES DOMMAGES-INTERETS EN SUITE D'UNE CONDAMNATION PENALE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES PRONONCEE CONTRE X... ;
5QU'IL ENONCE, EN OUTRE, QUE LEDIT X... A PRECISE A L'AUDIENCE QU'IL N'AVAIT JAMAIS RELEVE APPEL DU JUGEMENT DU 16 JANVIER ET QU'IL N'AVAIT DONNE MANDAT A QUICONQUE DE RELEVER APPEL EN SON NOM ;
6QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, ENFIN, QU'IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR ME MOREAU, AVOUE, QU'EN RELEVANT APPEL, CE DERNIER N'AGISSAIT QUE SUR LES SEULES INSTRUCTIONS DE LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ASSUREUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS WALBAUM ET SANS AVOIR RECU CONFIRMATION DE SON MANDAT NI DU PREVENU X..., NI DU CIVILEMENT RESPONSABLE, LA SOCIETE DES TRANSPORTS WALBAUM ;
7ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DECLARE NULS LES APPELS RELEVES LE 23 JANVIER 1964 AUX NOMS DE X... ET DES TRANSPORTS WALBAUM ET CONSTATE QUE LE JUGEMENT DU 16 JANVIER 1964 ETAIT DEVENU DEFINITIF ;
8ATTENDU, DES LORS, QUE L'APPEL AYANT ETE DECLARE A BON DROIT NUL IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
9PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE MOYEN PRODUIT PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS WALBAUM : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM COUTARD ET HUBERT-HENRY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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