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Chambre d'accusation : Cass. crim., 16 février 1966, n° 65-92.364

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1966, 65-92.364, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1966, n° 65-92.364, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Mentions ; Dépôt de pièces ; Rapport d'expertise ; Mention de l'avis du dépôt au Conseil ; Cassation ; Moyen nouveau

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est irreceable le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et pris de ce que l'arrêt ne mentionne pas que le défenseur du prévenu ait été informé du dépôt du rapport des experts commis par la Chambre d'accusation, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée, à ce sujet, devant cette juridiction (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 65-92.364

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053893.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Mentions - Dépôt de pièces - Rapport d'expertise - Mention de l'avis du dépôt au Conseil - Cassation - Moyen nouveau

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Chambre d'accusation - Supplément d'information - Dépôt du dossier au greffe - Avis aux conseils - Omission. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Arrêt - Mention - Dépôt de pièces - Rapport d'expertise - Avis du dépôt au Conseil - Cassation - Moyen nouveau. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Supplément d'information - Dépôt du dossier au greffe - Avis aux Conseils - Omission - Portée. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Pourvoi - Supplément d'information - Dépôt du dossier au greffe - Avis aux Conseils - Omission - Portée. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Supplément d'information - Dépôt du dossier au greffe - Avis aux conseils - Omission - Portée.

Sommaire officiel

Est irreceable le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation et pris de ce que l'arrêt ne mentionne pas que le défenseur du prévenu ait été informé du dépôt du rapport des experts commis par la Chambre d'accusation, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée, à ce sujet, devant cette juridiction (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... KAREL, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 JUIN 1965 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE, SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR PORTE DES COUPS QUI ONT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 167, 208 ET 209 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QU'IL NE RESULTE D'AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE DRESSE PAR LES CINQ EXPERTS A ETE COMMUNIQUE AUX PARTIES ET NOTAMMENT AU PREVENU ET A SON DEFENSEUR ;

3ALORS QU'IL RESULTAIT DES PRINCIPES POSES TANT PAR L'ARTICLE 167 QUE PAR LES ARTICLES 208 ET 209 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE TOUTE EXPERTISE DOIT ETRE, APRES SON DEPOT, COMMUNIQUEE AU PREVENU ET A LA DEFENSE, CE QUI N'ETANT PAS CONSTATE, EST REPUTE N'AVOIR PAS ETE FAIT ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE CINQ EXPERTS ONT ETE COMMIS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LE 28 OCTOBRE 1964, ET QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI A ETE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL, LE 25 MARS 1965 ;

5ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE POINT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS SOUTENU AU MOYEN QUE LE CONSEIL DU DEMANDEUR - QUI A PRESENTE SES OBSERVATIONS DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION - AIT EXCIPE DE CE QUE LE PREVENU ET LUI-MEME N'AURAIENT PAS ETE AVISES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 208, PARAGRAPHE 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DU DEPOT, AU GREFFE, DE L'INFORMATION COMPLEMENTAIRE QUI A EU, POUR OBJET, L'EXPERTISE SUSVISEE ;

6QUE, DES LORS, LE MOYEN, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST IRRECEVABLE ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM HUBERT-HENRY ET NICOLAS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
65-92.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 47
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1966, n° 65-92.364, publié au Bulletin

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