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Medecin chirurgien : Cass. crim., 17 février 1981, n° 80-92.511

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1981, 80-92.511, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Medecin chirurgien
  • Exercice illégal de la profession
  • Définition
  • Opticien-lunetier
  • Verres ou lentilles de contact
  • Prescriptions pour remédier à des signes d'intolérance
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 372
  • Code de la santé publique, article L. 511
  • Code de la santé publique, article L. 356-2
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.511
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1981, n° 80-92.511, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Medecin chirurgien ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Opticien-lunetier ; Verres ou lentilles de contact ; Prescriptions pour remédier à des signes d'intolérance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le fait pour un opticien-lunetier de prescrire à un client, présentant des signes d'intolérance des verres de contact, l'emploi de diverses solutions pour en faire le nettoyage, et ce à fin de porter remède à une conjonctivite dont ledit client est atteint, constitue un fait d'exercice illégal de la médecine.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-92.511

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059895.

Titrage officiel

MEDECIN CHIRURGIEN - Exercice illégal de la profession - Définition - Opticien-lunetier - Verres ou lentilles de contact - Prescriptions pour remédier à des signes d'intolérance.

Sommaire officiel

Le fait pour un opticien-lunetier de prescrire à un client, présentant des signes d'intolérance des verres de contact, l'emploi de diverses solutions pour en faire le nettoyage, et ce à fin de porter remède à une conjonctivite dont ledit client est atteint, constitue un fait d'exercice illégal de la médecine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 372 ET L. 511 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN OPTICIEN-LUNETIER COUPABLE D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;

5" AUX MOTIFS QU'IL A PRESCRIT A UNE CLIENTE A LAQUELLE IL AVAIT DELIVRE DES LENTILLES DE CONTACT HYDROPHILES TROIS PRODUITS QUI SONT INSCRITS A LA PHARMACOPEE ; QUE LES LENTILLES HYDROPHILES SONT DE VERITABLES EPONGES QUI ABSORBENT LE LIQUIDE DANS LEQUEL ELLES SONT TREMPEES, LEQUEL LIQUIDE SE TROUVE DONC AU CONTACT DIRECT DE L'OEIL ET AGIT SUR CET ORGANE ; QUE LE PREVENU A SUIVI L'EVOLUTION DE L'ADAPTATION DES LENTILLES, QU'IL A PU CONSTATER LES TROUBLES OCCASIONNES, ET QU'IL A TENTE D'Y REMEDIER PAR L'EMPLOI DE TROIS PRODUITS DONT LA PRESCRIPTION ETAIT DESTINEE A TRAITER LES MALAISES DIAGNOSTIQUES ; QU'IL A AINSI EFFECTUE DES DIAGNOSTICS ET DONNE DES SOINS A UNE MALADE ET S'EST, EN CONSEQUENCE, LIVRE DE MANIERE HABITUELLE A L'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE ;

6" ALORS QU'AUCUN DES TROIS PRODUITS CONSEILLES PAR LE PREVENU POUR LE NETTOYAGE DES LENTILLES HYDROPHILES N'EST DESTINE AU TRAITEMENT DES MALADIES DE L'OEIL ET N'EST DONC UN MEDICAMENT ; QUE LA PRESCRIPTION D'UN SIMPLE PRODUIT DE NETTOYAGE, ACCESSOIRE INDISPENSABLE A L'EFFICACITE ET A LA TOLERANCE DES LENTILLES QUE L'OPTICIEN-LUNETIER A LEGALEMENT LE DROIT DE DELIVRER, RELEVE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ET NON DE CELUI DE LA PROFESSION DE MEDECIN ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR NE POUVAIT LEGALEMENT DEDUIRE DE LA PRESCRIPTION DES PRODUITS DE NETTOYAGE L'ACCOMPLISSEMENT D'UN VERITABLE TRAITEMENT D'UNE MALADIE ; "

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE GILBERT X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES RASPAIL, DONT Y... EST LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A POSE DES VERRES DE CONTACT A UNE CLIENTE QUI A PRESENTE RAPIDEMENT DES SIGNES D'INTOLERANCE SE TRADUISANT PAR UNE IMPORTANTE CONJONCTIVITE ; QUE LE PREVENU A EXAMINE LA CLIENTE EN QUESTION A PLUSIEURS REPRISES ; QU'AYANT ATTRIBUE LES LESIONS AUX CONDITIONS DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION DES LENTILLES, IL LUI A PRESCRIT SUCCESSIVEMENT, POUR LAVER LES VERRES, L'EMPLOI DE SERUM PHYSIOLOGIQUE, DE FLEXOL ET D'HEXIDINE, CE TRAITEMENT DEVANT, DANS SON ESPRIT, AMENER LA CESSATION DES TROUBLES ET LA DISPARITION DES REACTIONS PATHOLOGIQUES DONT ETAIT ATTEINTE LA PATIENTE ;

8ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PRECISE QUE X..., QUI N'EST PAS TITULAIRE D'UN DIPLOME, CERTIFICAT OU AUTRE TITRE MENTIONNE A L'ARTICLE L. 356-2 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET EXIGE POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE MEDECIN, OU BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS SPECIALES VISEES AUX ARTICLES L. 356, L. 357-I, L. 359 ET L. 360 DU MEME CODE, S'EST LIVRE A DES EXAMENS REGULIERS ET FREQUENTS, QU L'ONT AMENE A CONSTATER LES TROUBLES " GRAVES " PRESENTEES PAR SA CLIENTE, AUXQUELS IL A " TENTE DE REMEDIER " EN PRESCRIVANT L'USAGE DES PRODUITS SUSVISES ;

9ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT D'EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE L. 372 DU CODE PRECITE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, POUR QUE SOIT CARACTERISEE L'INFRACTION, QUE LE LIQUIDE DONT L'EMPLOI EST PRECONISE PAR LE PREVENU SOIT DESTINE AU NETTOYAGE DE VERRES DE CONTACT OU A ETRE DEPOSE DIRECTEMENT SUR LE GLOBE OCULAIRE DES LORS QU'IL EST PRESCRIT A UN MALADE COMME POUVANT, PAR SON USAGE, JOUER UN ROLE CURATIF DANS LE TRAITEMENT DES TROUBLES DONT CELUI-CI SE PLAINT ; QU'AINSI, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

11REJETTE LE POURVOI ;

12CONDAMNE LES DEMANDEURS A L'AMENDE ET AUX DEPENS ET CE PAR CORPS EN CE QUI CONCERNE X... GILBERT, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE CONTRAINTE PAR CORPS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-92.511
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 62
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1981, n° 80-92.511, publié au Bulletin

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