Travail : Cass. crim., 16 février 1981, n° 80-91.055
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1981, 80-91.055, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Travail clandestin
- Activités professionnelles visées par l'article L 324-10 du Code du travail
- Agent d'assurances (non)
- Code du travail, article L. 324-10
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.055
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 févr. 1981, n° 80-91.055, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L 324-10 du Code du travail ; Agent d'assurances (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'activité exercée par un agent d'assurance n'entre pas dans les prévisions de l'article L 324-10 du Code du travail qui ne s'appliquent qu'aux personnes exerçant, à titre lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 7 FEVRIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE X... DU CHEF D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 60
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.055
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059754.
Titrage officiel
TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L 324-10 du Code du travail - Agent d'assurances (non).
Sommaire officiel
L'activité exercée par un agent d'assurance n'entre pas dans les prévisions de l'article L 324-10 du Code du travail qui ne s'appliquent qu'aux personnes exerçant, à titre lucratif, une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce.
Textes cités
- Code du travail, article L. 324-10
- Code de procédure pénale, article 488 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 324-9
- Code du travail, article R. 362-30
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 324-9, L. 324-10 ET R. 362-30 DU CODE DU TRAVAIL, 488, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE LA CONTRAVENTION D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN,
4" AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'IL AVAIT ENGAGE UN SOUS-AGENT QUI NE FUT PAS DECLARE AUX ORGANISMES SOCIAUX PENDANT LA PERIODE DE SEPTEMBRE 1976 A FEVRIER 1977 ;
5" ALORS QUE, D'UNE PART, NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME TRAVAILLEURS CLANDESTINS QUE CEUX QUI EXERCENT UNE ACTIVITE LES ASSUJETTISSANT, SELON LE CAS, A L'INSCRIPTION AU REPERTOIRE DES METIERS OU AU REGISTRE DU COMMERCE, QUE CETTE OBLIGATION NE CONCERNE PAS LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES OU LEURS SOUS-AGENTS, QUI NE SONT NI DES ARTISANS NI DES COMMERCANTS ;
6" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'INFRACTION EN CAUSE N'EST CONSTITUEE QUE SI LES JUGES RELEVENT, EN PARTICULIER, QUE L'INTERESSE N'A PAS SATISFAIT NOTAMMENT AUX OBLIGATIONS FISCALES INHERENTES A SON ACTIVITE, CE QUI N'A PAS ETE CONSTATE EN L'ESPECE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF NE PEUT PRONONCER UNE PEINE A RAISON D'UN FAIT QU'IL QUALIFIE CONTRAVENTION QU'EN CONSTATANT DANS SA DECISION L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'IL REPRIME ;
9ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME SE BORNENT A ENONCER QUE LE PREVENU, QUI EXERCAIT EN FAIT UNE ACTIVITE D'AGENT D'ASSURANCES, A, DE SEPTEMBRE 1976 A FEVRIER 1977, EMPLOYE Y... EN QUALITE DE SOUS-AGENT POUR RECHERCHER DES CLIENTS ET ENCAISSER DES SOMMES DUES ET QU'IL LUI A VERSE UNE RETRIBUTION REGULIERE SANS EN FAIRE LA DECLARATION AUX ORGANISMES SOCIAUX NI FAIRE DELIVRER A SON EMPLOYE UNE CARTE PROFESSIONNELLE ;
10MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTIVITE EXERCEE PAR LE PREVENU N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 324-10 DU CODE DU TRAVAIL, QUI NE S'APPLIQUENT QU'AUX PERSONNES QUI EXERCENT, A TITRE LUCRATIF, UNE ACTIVITE DE PRODUCTION, DE TRANSFORMATION, DE REPARATION OU DE PRESTATION DE SERVICES, ASSUJETTISSANT A L'IMMATRICULATION AU REPERTOIRE DES METIERS ET, LE CAS ECHEANT, AU REGISTRE DU COMMERCE, OU CONSISTANT EN DES ACTES DE COMMERCE, LES JUGES DU FOND ONT MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES ET DU PRINCIPE SUSVISES ;
11QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
12PAR CES MOTIFS ;
13CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, EN DATE DU 7 FEVRIER 1980, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE X... DU CHEF D'EMPLOI D'UN TRAVAILLEUR CLANDESTIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale