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Detournement d'objets saisis ou remis en gage : Cass. crim., 17 février 1987, n° 86-92.994

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1987, 86-92.994, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.994
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-92.994, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detournement d'objets saisis ou remis en gage ; Mobilier ; Pluralité de créanciers ; Procès verbaux de récolement ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-92.994

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528237.

Titrage officiel

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Mobilier - Pluralité de créanciers - Procès verbaux de récolement - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A. Gilbert, partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle en date du 9 mai 1986 qui, ayant relaxé M. K. et J. P. C. de la prévention de détournement d'objets saisis, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de l'insuffisance de motifs, et de violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;

7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'A., créancier de M. K. et de J.- P. C., a fait saisir le mobilier se trouvant au domicile de la première ; que l'huissier qui a procédé au récolement ayant constaté que la plus grande partie des meubles avait disparu, A. a cité directement ses débiteurs devant la juridiction correctionnelle du chef de détournement d'objets saisis ; que les juges ont relaxé C. parce qu'il n'était pas propriétaire des objets saisis et M. K. parce qu'elle avait versé aux débats des procès-verbaux d'huissiers qui avaient procédé pour le compte d'autre créanciers à l'enlèvement des meubles saisis par A. ;

8Attendu que le demandeur qui avait soutenu devant la Cour d'appel que ces procès-verbaux ne lui avaient pas été communiqués, fait grief à l'arrêt attaqué, qui a répondu à ces conclusions en énonçant que la Cour a " compulsé les pièces de procédure produites par les intimés et dont il résulte (timbre humide) qu'elles ont été communiquées à la partie civile ", de ne pas avoir mentionné le détail des pièces versées aux débats, ce qui n'aurait pas permis à la partie civile de procéder aux vérifications nécessaires, et d'avoir ainsi violé les droits de la défense et le principe du contradictoire ;

9Attendu cependant que par les énonciations critiquées la Cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions de la partie civile et qu'elle a souverainement apprécié, sans encourir les griefs allégués, les éléments de fait sur lesquels elle a fondé sa conviction que les pièces produites par les prévenus avaient été régulièrement communiquées à la partie civile ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 4 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

12Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir vérifié que les objets enlevés par les huissiers des autres créanciers étaient les mêmes que ceux qu'il avait fait saisir, ce qui ne permettrait pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue, et d'avoir, en se bornant à énoncer que les objets avaient été enlevés par les huissiers à l'adresse où la partie civile avait fait saisir le mobilier, violé les dispositions des articles 400 et 381 du Code pénal " qui s'attachent seulement à l'identité des objets " et non aux lieux de saisie et d'enlèvement de ces objets ;

13Attendu en effet, d'une part, qu'en relevant que " les différentes saisies et procès-verbaux de récolement ont eu lieu à la même adresse, ... à Grenoble, ce qui ne permet pas d'établir ni même de présumer un détournement d'objets saisis ", la Cour d'appel répondait aux conclusions de la partie civile qui avait soutenu que les objets enlevés provenaient d'un autre appartement ;

14Que, d'autre part, la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur ce seul motif pour justifier la relaxe des prévenus, mais qu'elle a en outre fait sienne l'argumentation des premiers juges ; que ces derniers ont énoncé qu'il " résulte des différents procès-verbaux de récolement établis par les trois huissiers ayant instrumenté chez M. C. épouse K. que c'est par le biais de ventes publiques que les objets ayant été saisis ont été enlevés et vendus " ; qu'en l'état de cette constatation de fait souveraine, d'où il ressort que les objets manquants avaient été enlevés par les huissiers, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-92.994
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-92.994, inédit

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