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Instruction : Cass. crim., 17 février 1987, n° 86-96.298

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1987, 86-96.298, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.298
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 77 p. 211
Solution
Déchéance et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-96.298, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire introductif ; Signature ; Omission ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un réquisitoire introductif qui n'est revêtu d'aucune signature ne saisit pas le juge d'instruction, lequel, n'ayant pu se saisir lui-même, n'a pu dès lors instruire.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Déchéance et cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

I.- DECLARE Y... DECHU de son pourvoi ;

II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Pierre X..., Dominique X... et Michel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;

Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, constate la nullité du réquisitoire introductif du 28 février 1985 et de l'information qui s'en est suivie à l'égard des trois demandeurs ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 77 p. 211

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.298

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-12-04, bulletin criminel 1952 N° 290 p. 478 (Cassation) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-07-11, bulletin criminel 1973 N° 326 p. 797 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061524.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Signature - Omission - Portée

Références de titrage : * MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Signature - Défaut - Portée | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Ministère public - Réquisitoire introductif - Absence de signature - Portée

Sommaire officiel

Un réquisitoire introductif qui n'est revêtu d'aucune signature ne saisit pas le juge d'instruction, lequel, n'ayant pu se saisir lui-même, n'a pu dès lors instruire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1952-12-04, bulletin criminel 1952 N° 290 p. 478 (Cassation) et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-07-11, bulletin criminel 1973 N° 326 p. 797 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1DECHEANCE et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Dominique,

3- X... Michel,

4- X... Pierre,

5- Y... Claude,

6contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département du Puy-de-Dôme sous l'accusation : Dominique X... et Claude Y..., de vol avec arme, arrestation et séquestration de personnes prises en qualité d'otage, détention et transport d'armes de la 1re catégorie ; Pierre et Michel X..., de recel de vol commis avec arme.

7LA COUR,

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur le pourvoi formé par Y... :

10Attendu que Y... s'est pourvu contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 2 décembre 1986 mais que le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

11Sur les pourvois formés par Dominique X..., Michel X... et Pierre X... ;

12Vu les mémoires produits ;

13Sur le premier moyen de cassation proposé par Pierre X..., ledit moyen étant relevé d'office en ce qui concerne Dominique X... et Michel X..., et pris de la violation des articles 1er et 80 du Code de procédure pénale :

14" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé Pierre X... devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, a omis de constater que le réquisitoire introductif du 28 février 1985 n'était pas signé et d'annuler cette pièce de procédure ainsi que la procédure subséquente " ;

15Vu lesdits articles, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire régulier du procureur de la République ;

17Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure suivie contre Pierre X..., Michel X... et Dominique X... des chefs de vol avec arme, arrestation et séquestration de personnes avec prise d'otages, recel de vol avec arme et port et transport d'armes de la 1re catégorie, que le réquisitoire introductif établi le 28 février 1985 (cote D. 15) n'est revêtu d'aucune signature manuscrite du magistrat qui l'aurait rédigé et que s'il porte l'empreinte d'un timbre humide faisant mention du nom d'un substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand cette seule mention, dépourvue en l'espèce de tout caractère authentique, est insuffisante pour établir que le magistrat ainsi désigné est le rédacteur dudit réquisitoire ;

18Que la nullité de cet acte substantiel qui seul pouvait mettre l'action publique en mouvement entraîne celle de tous les actes qui ont suivi ;

19D'où il suit qu'en s'abstenant, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, d'examiner la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité du réquisitoire introductif et des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction la chambre d'accusation a méconnu les textes précités ;

20Qu'ainsi la cassation est encourue ;

21Et attendu que l'action publique n'a pas été régulièrement mise en mouvement à l'encontre des demandeurs ;

22Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

23I.- DECLARE Y... DECHU de son pourvoi ;

24II.- CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à Pierre X..., Dominique X... et Michel X..., l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 17 novembre 1986, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;

25Et, vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, constate la nullité du réquisitoire introductif du 28 février 1985 et de l'information qui s'en est suivie à l'égard des trois demandeurs ;

26Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.298
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 77 p. 211
Solution
Déchéance et cassation partielle

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-96.298, publié au Bulletin

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