1° surete de l'etat : Cass. crim., 17 février 1987, n° 86-93.042
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1987, 86-93.042, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° surete de l'etat
- Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère
- Eléments constitutifs
- 2° surete de l'etat
- Renseignements fournis
- Caractère secret
- Nécessité (non)
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 80
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.042
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 78 p. 213
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1987, n° 86-93.042, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° surete de l'etat ; Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère ; Eléments constitutifs ; 2° surete de l'etat ; Renseignements fournis ; Caractère secret ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 mai 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;
Et, pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
ORDONNE, dès à présent, le renvoi de la cause devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 80
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 611
- Code de procédure pénale, article 698-6
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 78 p. 213
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.042
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-23, bulletin criminel 1982 N° 85 p. 230 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-12, bulletin criminel 1982 N° 70 p. 190 (Rejet). (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-21, bulletin criminel 1965 N° 208 p. 466 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061525.
Titrage officiel
1° SURETE DE L'ETAT - Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère - Eléments constitutifs
2° SURETE DE L'ETAT - Intelligence avec les agents d'une puissance étrangère - Renseignements fournis - Caractère secret - Nécessité (non)
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Le crime d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, prévu à l'article 80 alinéa 3 du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels. Les dispositions de ce texte n'exigent pas que les renseignements fournis aient un caractère secret.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 80
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-03-23, bulletin criminel 1982 N° 85 p. 230 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-02-12, bulletin criminel 1982 N° 70 p. 190 (Rejet). (1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-21, bulletin criminel 1965 N° 208 p. 466 (Rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour en date du 12 mai 1986 qui, dans une information suivie contre X... Klaus et Y... Françoise, épouse Z..., inculpés d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels, complicité, a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80 alinéa 3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés Klaus X... et Françoise Y..., épouse Z..., des chefs d'intelligences avec des agents d'une puissance étrangère et de complicité ;
8" aux motifs qu'il ressortait de l'examen des publications ou revues analogues à celles qu'avait pu remettre X... à ses correspondants étrangers que celles-ci se trouvaient en vente libre dans le commerce et n'avaient aucun caractère confidentiel ni secret et qu'il n'apparaissait pas que les communications de renseignements d'ordre technique faites par lui et obtenus par l'intermédiaire de Y..., épouse Z..., en raison de leur caractère général et public, aient pu constituer des révélations de secrets susceptibles de nuire aux intérêts de la Nation ;
9" alors que, d'une part, le crime prévu à l'article 80 alinéa 3 du Code pénal est constitué lorsque sont établies des intelligences avec des agents d'une puissance étrangère de nature, indépendamment de tout résultat positif, à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
10" alors que, d'autre part, cette disposition n'exige pas que les renseignements fournis aient eu un caractère secret ;
11" et alors qu'enfin l'arrêt n'a pas répondu aux réquisitions du ministère public qui faisaient valoir que les réponses fournies à l'inculpé X... contenaient des données, des éléments, des informations susceptibles d'intéresser les services de la puissance étrangère et, à ce titre, préjudiciables à la France " ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu, en premier lieu, que les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
14Attendu, en second lieu, que, selon l'article 80 alinéa 3 du Code pénal est puni des peines prévues par ledit texte celui qui entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques essentiels ;
15Attendu que les juges relèvent que X... avait eu cinq " contacts " avec les agents d'une puissance étrangère notamment à Berlin Est et leur avait remis des revues, documents et dépliants publicitaires que les visiteurs pouvaient se procurer au SICOB puis avait transmis à ses interlocuteurs des renseignements d'ordre technique obtenus soit directement de François Z..., ingénieur d'aéronautique, soit par Françoise Z..., épouse de ce dernier ; qu'ils énoncent, d'une part, que les documents livrés étaient en vente libre et " n'avaient aucun caractère confidentiel " et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que les réponses faites par Z..., en raison de leur généralité et du caractère public des données communiquées eussent pu constituer des révélations de secrets susceptibles de nuire aux intérêts de la Nation ;
16Mais attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, en se fondant sur la circonstance que les renseignements ou documents n'étaient ni secrets ni confidentiels, condition qui n'est pas exigée par l'article 80 alinéa 3 du Code pénal pour que le crime soit constitué, et en s'abstenant de rechercher si les intelligences entretenues par X... avec les agents d'une puissance étrangère étaient de nature à nuire aux intérêts de la France, protégés par la loi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
17Qu'ainsi la cassation est encourue ;
18Par ces motifs :
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 12 mai 1986,
20Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ;
22Et, pour le cas où celle-ci estimerait qu'il y a lieu à accusation,
23Vu l'article 611 du Code de procédure pénale,
24Réglant de juges par avance,
25ORDONNE, dès à présent, le renvoi de la cause devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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