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Circulation routiere : Cass. crim., 17 février 1998, n° 96-86.257

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 1998, 96-86.257, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.257
Publication
Bull. crim. 1998, n° 60, p. 162
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 96-86.257, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Notification ; Formes ; Exécution ; Point de départ ; Erreur ; Erreur sur le droit ; Domaine d'application ; Erreur sur les modalités d'exécution de mesures d'annulation du permis de conduire (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire (1)

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 1998, n° 60, p. 162

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.257

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070107.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Notification - Formes

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Exécution - Point de départ

ERREUR - Erreur sur le droit - Domaine d'application - Erreur sur les modalités d'exécution de mesures d'annulation du permis de conduire (non)

Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Erreur sur le droit - Erreur sur les modalités d'exécution des mesures d'annulation du permis de conduire (non)

Sommaire officiel

L'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire (1)

L'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à l'enregistrement de la décision judiciaire la prononçant, prévu par l'article L. 30, 7° du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal (2)

L'erreur portant sur les modalités d'exécution de deux mesures successives d'annulation du permis de conduire, qui peut être évitée, soit par la saisine du juge en difficulté d'exécution, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit par la consultation de l'Administration, ne constitue pas, au sens de l'article 122-3 du Code pénal, une cause d'exonération de responsabilité pénale (3)

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel d'Agen,

3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui a relaxé X... des chefs d'obtention frauduleuse de permis de conduire et de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19, alinéa 1er, du Code de la route, 707, alinéa 1er, et 708, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et motif hypothétique :

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 122-3 du Code pénal, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs :

8Les moyens étant réunis ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision d'annulation du permis de conduire ;

11Que l'exécution de cette mesure, qui n'est pas subordonnée à la formalité prévue par l'article L. 30, 7 du Code précité, prend effet du jour même de sa notification, ou, si celle-ci est effectuée alors qu'une mesure de même nature est en cours, à l'expiration de cette dernière, pour une durée s'ajoutant à la première, dans la limite du maximum légal ;

12Attendu que, d'autre part, selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 janvier 1991, le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 février 1991 ; que, par arrêt du 4 avril suivant, celui-ci, poursuivi pour des faits identiques, a été condamné notamment à une nouvelle mesure d'annulation du permis, prononcée pour la même durée, qui lui a été notifiée par procès-verbal de gendarmerie, en date du 5 février 1992 ;

14Attendu qu'après avoir passé un examen médical le 12 février 1993, X... s'est présenté aux épreuves du permis de conduire le 30 juillet suivant et a obtenu la délivrance d'un nouveau titre ; que, le 4 octobre 1993, celui-ci lui a été retiré, à l'occasion de la notification de la seconde mesure d'annulation, portant report de son exécution au 27 février 1993, date d'expiration de la première ;

15Attendu que l'intéressé a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1993, conduit un véhicule malgré annulation judiciaire du permis de conduire ; que, devant la cour d'appel, le ministère public a requis, pour la période antérieure au 30 juillet 1993, la requalification de la poursuite en délit d'obtention frauduleuse de permis ;

16Attendu que, pour relaxer le prévenu de ces deux chefs, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi que celui-ci, de nationalité étrangère, et illettré, ait compris qu'il faisait l'objet de deux mesures distinctes d'interdiction du droit de conduire ; qu'elle relève qu'à défaut de précision, dans le procès-verbal du 5 février 1992, de la date de mise à exécution de la mesure d'annulation prononcée par l'arrêt du 4 avril 1991, seule doit être considérée comme valable la notification effectuée le 4 octobre 1993 au moyen de l'imprimé informatique, comportant cette indication ; que les juges ajoutent que, si la notification invoquée par le ministère public avait été accompagnée des formalités prévues par l'article L. 30, 7 du Code de la route, l'Administration n'aurait pas délivré un permis au prévenu ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être reproché à celui-ci d'avoir sollicité la délivrance d'un nouveau titre à l'expiration de la première mesure et retiennent qu'en possession de celui-ci, l'intéressé justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, pouvoir légitimement conduire à compter du 30 juillet 1993 ;

17Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire avait été régulièrement portée à la connaissance du prévenu le 5 février 1992, et que les modalités d'exécution des deux mesures prononcées à son encontre pouvaient faire l'objet, soit d'une requête adressée à la juridiction de jugement, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, soit d'une consultation auprès de l'Administration, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 28 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.257
Publication
Bull. crim. 1998, n° 60, p. 162
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 96-86.257, publié au Bulletin

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