Tribunal de police : Cass. crim., 17 février 1998, n° 97-82.999
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 97-82.999, Publié au bulletin
Mots-clés
- Tribunal de police
- Débats
- Prévenu comparant
- Conclusions déposées la veille de l'audience
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 536
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.999
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 64 p. 172
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-82.999, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Tribunal de police ; Débats ; Prévenu comparant ; Conclusions déposées la veille de l'audience ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l'audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 535
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 64 p. 172
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.999
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15, p. 35 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070109.
Titrage officiel
TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu comparant - Conclusions déposées la veille de l'audience - Irrecevabilité.
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Conclusions déposées la veille de l'audience (non)
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l'audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 535 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15, p. 35 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Françoise,
3contre le jugement du tribunal de police de Lyon, en date du 24 avril 1997, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 500 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 535, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu que, citée devant le tribunal de police, Françoise X... a, la veille de l'audience, fait parvenir des conclusions aux fins de nullité ; qu'ayant comparu, elle a fait valoir oralement ses moyens de défense au fond ;
11Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché au juge de ne pas avoir répondu aux conclusions de la prévenue, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, ces conclusions n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance ;
12D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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