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Tribunal de police : Cass. crim., 17 février 1998, n° 97-82.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 97-82.999, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.999
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 64 p. 172
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-82.999, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tribunal de police ; Débats ; Prévenu comparant ; Conclusions déposées la veille de l'audience ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l'audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 64 p. 172

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.999

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15, p. 35 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070109.

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu comparant - Conclusions déposées la veille de l'audience - Irrecevabilité.

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Conclusions déposées la veille de l'audience (non)

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 459 et 536 du Code de procédure pénale que les conclusions produites par un prévenu comparant à l'audience du tribunal de police sont irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15, p. 35 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Françoise,

3contre le jugement du tribunal de police de Lyon, en date du 24 avril 1997, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 500 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 429, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 535, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu que, citée devant le tribunal de police, Françoise X... a, la veille de l'audience, fait parvenir des conclusions aux fins de nullité ; qu'ayant comparu, elle a fait valoir oralement ses moyens de défense au fond ;

11Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché au juge de ne pas avoir répondu aux conclusions de la prévenue, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, ces conclusions n'ont pas été déposées le jour de l'audience des débats et qu'il n'est pas établi que le président en ait eu connaissance ;

12D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.999
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 64 p. 172
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-82.999, publié au Bulletin

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