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Rehabilitation : Cass. crim., 17 février 1998, n° 97-80.334

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1998, 97-80.334, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Rehabilitation
  • Condamné à l'emprisonnement avec sursis
  • Réhabilitation judiciaire
  • Délai
  • Point de départ
  • Code de procédure pénale, article 786
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.334
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 62 p. 168
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-80.334, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rehabilitation ; Condamné à l'emprisonnement avec sursis ; Réhabilitation judiciaire ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale ne court qu'à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n'étant réputée avoir subi sa peine qu'à l'expiration du délai d'épreuve. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 62 p. 168

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.334

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1969-06-18, Bulletin criminel 1969, n° 206, p. 498 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070825.

Titrage officiel

REHABILITATION - Condamné à l'emprisonnement avec sursis - Réhabilitation judiciaire - Délai - Point de départ.

Sommaire officiel

Lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale ne court qu'à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n'étant réputée avoir subi sa peine qu'à l'expiration du délai d'épreuve. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1969-06-18, Bulletin criminel 1969, n° 206, p. 498 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Roger,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 1996, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 786 du Code de procédure pénale :

7Attendu que Roger X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 21 décembre 1990 devenu définitif, à 1 an et 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 2 ans d'interdiction de séjour, pour proxénétisme aggravé ; que, par une requête déposée le 2 mars 1996, il a demandé sa réhabilitation ;

8Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable comme prématurée, la chambre d'accusation retient que moins de trois ans se sont écoulés depuis le 27 décembre 1995, date à laquelle, le délai d'épreuve étant expiré, la condamnation avec sursis a été réputée non avenue ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

10Qu'en effet, lorsqu'une condamnation à l'emprisonnement est assortie du sursis, le délai prévu par l'article 786 du Code de procédure pénale ne court qu'à compter du jour où elle doit être considérée comme non avenue, la personne condamnée n'étant réputée avoir subi sa peine qu'à l'expiration du délai d'épreuve ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.334
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 62 p. 168
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1998, n° 97-80.334, publié au Bulletin

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