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Cass. crim., 17 février 2009, n° 08-83.927

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2009, 08-83.927, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 février 2009
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
08-83.927

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 16 avril 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Finidori, Bloch conseillers de la chambre, Mmes Degorce, Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 565, 591, 593, et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la procédure contre Jean-Pierre X... ;

" aux motifs propres et adoptés que c'est, à juste titre, que le tribunal a rejeté l'exception de nullité du mandement de citation dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale, Jean-Pierre X..., qui ne justifie d'ailleurs d'aucune atteinte à ses intérêts, a fait l'objet d'une citation directe du parquet énonçant le fait poursuivi, l'identité des victimes ainsi que la date et la durée de la prévention en visant l'article 222-33-2 du code pénal qui réprime le harcèlement moral ; qu'il n'apparaît pas que l'absence d'énumération des agissements reprochés soit de nature à porter atteinte aux intérêts des prévenus ; que, pas davantage, il n'apparaît nécessaire de dater chacun des agissements alors que dix victimes sont visées dans la citation ; que la seule référence à l'année 2002 est suffisante pour situer dans le temps le comportement de harcèlement moral reproché ;

" alors que la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés ; que toute ambiguïté ou imprécision quant aux faits dont le tribunal est saisi qui ne lui permet pas de préparer utilement sa défense lui cause un grief ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... soutenait que l'imprécision de la citation se contentant de viser des « agissements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation de leurs conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel » commis courant 2002 à l'encontre de dix salariés nommément désignés, sans indiquer quels agissements lui étaient précisément reprochés, ne lui avait pas permis de préparer utilement sa défense ; qu'en effet, si le prévenu était bien informé de la qualification juridique donnée aux faits reprochés, il n'était en revanche nullement informé des agissements qui lui étaient précisément reprochés ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une telle imprécision ne lui causait pas grief, quand Jean-Pierre X... ne sachant précisément ce qui lui était reproché, ne pouvait rassembler les preuves contraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutient que la citation est irrégulière, l'arrêt retient que l'acte de poursuite énonce le fait poursuivi, l'identité des victimes, la date et la durée de la prévention, tout en visant le texte de loi applicable ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles du 222-33-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ;

" en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre X... coupable de harcèlement commis à l'encontre d'Olfa Y..., Ghazi Z..., Martial M..., Christelle E..., Fatiha A..., Karine B..., Pasqual C..., et Carl D..., l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 euros ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros à Ghazi Z..., Olfa Y..., Carl D..., Martial M... et Christelle E... ;

" aux motifs propres et adoptés que la procédure établit cependant les griefs des parties civiles ; qu'en particulier, le responsable de caisse, Carl D..., engagé en contrat à durée indéterminée le 24 juin 2002, a déclaré aux enquêteurs qu'il n'y avait eu aucun problème d'ordre relationnel entre lui-même, qui faisait partie des cadres de l'entreprise, et ses employeurs jusqu'au 20 août 2002, date de la fin de sa période d'essai à laquelle ces derniers avaient décidé de mettre fin ; que, ce jour-là, Jean-Pierre X... et Véronique F..., l'ont accusé sans preuve d'avoir volé une somme de 1 007 euros, qui manquait dans le coffre du magasin lors du comptage, ce " qui cependant s'explique par des flux monétaires ", en le traitant de " fils de pute, petit enculé, je vais te tuer " et en tentant de le frapper ; que le chef caissier, qui affirme n'avoir commis aucun vol, a été entendu le soir même dans le cadre de cette affaire au commissariat de Maisons-Alfort, puis renvoyé sous couvert de " démission brutale " le 21 août au soir ; que ce plaignant a ajouté avoir vu à plusieurs reprises son patron crier et insulter certains de ses collègues comme il l'a fait à son égard ; qu'il ressort également de la procédure qu'Olfa Y..., agent de maîtrise, a déposé le 21 août 2002 une main courante relative à un différend employeur-employé, faisant état d'une altercation ayant eu lieu la veille en fin de matinée, au cours de laquelle sa patronne, après une scène de violence extrême au sujet du départ de Carl D..., lui avait demandé de présenter immédiatement une lettre de démission et son patron l'avait traitée de " salope " et de " moins que rien ", tout en qualifiant plus généralement son personnel " d'enculés ", puis lui avait enjoint de quitter tout de suite le magasin ; qu'entendue le 3 octobre à la gendarmerie, cette employée, qui a fait l'objet, le 23 octobre 2002, d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire à compter du 4 octobre, a précisé que sa situation professionnelle s'était dégradée à son retour de vacances prévu le 5 août 2002, qui avait été retardé de quatre jours pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce dont elle avait avisé ses employeurs en leur téléphonant le 31 juillet, puis en leur remettant un document " en fax " le 19 août à leur retour de congés, ce qui lui avait valu une " rétrogradation de fait " durant les congés de ses patrons, entre le 9 et le 19 août 2002 ; que la plaignante a indiqué que, depuis son retour, le 18 septembre 2002, de congé maladie justifié au dossier par un arrêt de travail de six jours à compter du 20 août en raison de la blessure que lui avait causé l'éclat d'une règle brisée par Véronique F..., puis de neuf jours pour dépression avec traitement pendant un mois, Jean-Pierre X... n'avait cessé de lui faire des reproches immérités, en sorte qu'elle allait travailler " la peur au ventre " ; que, de son côté, Martial M..., employé commercial depuis le 5 mai 2002, a déclaré aux enquêteurs que sa situation professionnelle s'était détériorée après le retour de vacances de Jean-Pierre X..., celui-ci ayant commencé, le 20 août, à lui faire des reproches sur son travail en le traitant de " petit con " et de " bon à rien " et en posant, par provocation, sa tête contre la sienne, comme pour lui mettre un coup de boule, puis, le lendemain, à l'empoigner à plusieurs reprises par l'épaule gauche pour l'impressionner et le contraindre à exécuter certaines tâches ; que l'intéressé, ne supportant plus que de tels incidents, accompagnés d'insultes et de regards haineux, se reproduisent et que les convocations à des entretiens préalables à une sanction, comme les avertissements se succèdent sans motifs véritables, a dû s'arrêter de travailler en raison d'un syndrome anxio-dépressif du 27 septembre au 17 novembre 2002, avec prolongation ordonnée par le médecin du travail ; qu'en outre, ce salarié a précisé avoir vu Jean-Pierre X... agir de la même façon avec d'autres employés, notamment Olfa Y... et Christelle E..., mais ne l'avoir jamais vu frapper l'un d'entre eux ; qu'il est, par ailleurs, établi par le dossier que Christelle E..., en contrat à durée indéterminée comme employée libre-service depuis le 10 décembre 2001, a témoigné n'avoir jamais eu de difficultés avec ses patrons avant son retour, en mi-temps thérapeutique le 3 juin 2002, de congé maladie pour une sciatique due à un accident du travail survenu le 18 février 2002 ; qu'en effet, une semaine après sa reprise de travail, Jean-Pierre X... s'est mise à l'épier, se cachant derrière les têtes de gondole pour la surveiller de plus en plus souvent en silence ; qu'alors qu'elle faisait l'objet de cette pression de la part de Jean-Pierre X... qui l'avait même traitée " d'incapable et de bonne à rien " et avait interdit à ses collègues de lui parler sous peine de blâme, elle a décidé d'accélérer son rythme, en sorte qu'elle a fait une rechute nécessitant une prolongation de son arrêt de travail, puis, ne supportant plus cette situation, a donné sa démission le 29 août 2002 ; qu'elle a ajouté qu'elle avait vu Jean-Pierre X... agir de la même façon vis-à-vis d'autres employés, telle une certaine Stéphanie, à l'époque responsable du rayon " frais ", qu'il avait insultée et mise " plus bas que terre " ; qu'il résulte enfin de l'enquête et des pièces que Ghazi Z..., également titulaire d'un contrat à durée indéterminée comme employé libre-service à compter du 11 mars 2001, a déclaré que l'attitude des gérants de l'Intermarché avait changé au lendemain de son premier arrêt de travail pour mal au dos, date à partir de laquelle Jean-Pierre X... s'est mis à le surveiller et à l'insulter ; qu'il a aussi assisté à la scène du 20 août 2002 au cours de laquelle ce dernier l'a traité de " bouffon, connard " et a essayé de l'agresser pour avoir voulu s'interposer entre lui et le caissier Carl D... et lui a dit de se casser qu'il ne voulait plus le revoir ; qu'il est donc parti le lendemain pour ne plus revenir et avait été licencié pour abandon de poste ; que les témoignages d'autres employés qui ne se sont pas constitués parties civiles, tel Pasqual C..., Cédrick G..., Hamdi H..., Sophie I..., Fatiha A..., Karine B... et Christel J..., corroborent le fait que Jean-Pierre X... insultait en permanence ses employés, les traitait de bons à rien, les secouait et les sanctionnait sans motif, poussait les uns à isoler les autres et les surveillait en permanence en sorte qu'ils se rendaient à leur travail la peur au ventre et qu'ils ont quitté l'entreprise dès qu'ils l'ont pu ; que des voisins comme Azziz K..., des clients comme Renée L... ont attesté avoir assisté à des scènes au cours desquelles Jean-Pierre X... insultait publiquement son personnel tandis que la responsable du salon " coiffure 2000 " a observé que les employés, notamment les caissières changeaient régulièrement ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que les méthodes utilisées par Jean-Pierre X... à l'égard de ses salariés du magasin Intermarché, qu'il s'agisse d'intimidation par la colère, de surveillance persistante accompagnée de regards méchants, de reproches injustifiés, d'insultes et de violences au moins verbales, constituent toutes des mesures vexatoires injustes et inappropriées mises en oeuvre dans le but de se séparer d'employés qui ne lui convenaient plus ce qui caractérise non l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur ne révélant qu'un déficit de communication dans un contexte de stress, de tensions et de conflits, mais les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible d'atteinte aux droits et à la dignité des victimes, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ;

" 1°) alors que la preuve du harcèlement moral incombe à la partie poursuivante et ne saurait résulter des seules déclarations des plaignants, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que le juge pénal doit s'assurer que les faits laissant présumer un harcèlement ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aussi en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pour retenir Jean-Pierre X... dans les liens de la prévention de harcèlement moral envers Olfa Y..., Ghazi Z..., Martial M..., Christelle E..., Fatiha A..., Karine B..., Pasqual C... et Carl D..., se fonder sur les seules déclarations de ces derniers, sans nullement vérifier leurs dires ni examiner les attestations contraires produites par Jean-Pierre X... ;

" 2°) alors que le harcèlement moral n'est caractérisé que dans l'hypothèse où les faits et agissements sont répétés au préjudice d'une même personne ; qu'une accumulation de faits commis au préjudice de plusieurs personnes n'est susceptible de caractériser le délit de harcèlement moral que si la répétition des faits est établie à l'encontre de chacune d'entre elles ; que la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en se contentant, pour déclarer Jean-Pierre X... coupable de harcèlement moral commis à l'encontre d'Olfa Y..., Ghazi Z..., Martial M..., Christelle E..., Fatiha A..., Karine B..., Pasqual C... et Carl D..., de relever une accumulation de faits et agissements commis à l'égard de la collectivité de ces salariés ;

" 3°) alors que seuls des actes ou agissements répétés sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé qu'un fait unique et ponctuel en date du 20 août 2002 commis à l'encontre de Carl D... ayant conduit à une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'elle a même précisé qu'avant cette date, « il n'y avait eu aucun problème d'ordre relationnel entre lui-même, qui faisait partie des cadres de l'entreprise, et ses employeurs » ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Pierre X... coupable du délit de harcèlement moral commis à l'encontre de Carl D..., quand elle constatait l'absence de répétition de faits et agissements à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des textes susvisés ;

" 4°) alors que, de même, la cour d'appel n'a relevé aucun fait commis à l'encontre de Fatiha A... et un fait unique commis à l'encontre de Pasqual C... (à savoir des coups de pochette plastique ou de journal sur la tête en lui disant de se dépêcher) ; qu'en déclarant néanmoins Jean-Pierre X... coupable du délit de harcèlement moral commis à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte collective adressée au procureur de la République, celui-ci a fait citer directement Jean-Pierre X..., notamment, devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 222-33-2 du code pénal pour harcèlement moral envers dix salariés du magasin Intermarché dont il assurait la gérance ; que le juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite en ce qui concerne deux des plaignants et l'ont déclaré coupable pour le surplus ; que, pour confirmer le jugement entrepris, sur les appels du prévenu et du ministère public, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu que si, à l'égard d'Olfa Y..., Karine B..., Martial M..., Christelle E..., Ghazi Z... et Pasqual C..., les juges ont, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, l'arrêt ne relève aucun fait précis qu'aurait commis le prévenu à l'égard de Fatiha A... ni n'énonce, s'agissant de Carl D..., que les agissements entrant dans la définition de l'article 222-33-2 du code pénal, se seraient répétés ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ces chefs ; qu'en raison de l'indivisibilité entre les faits poursuivis, la cassation doit être totale ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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