Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 17 février 2016, n° 16-80.653
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Chambre de l'instruction
- Comparution de la personne recherchée
- Consentement à la remise
- Majeur en tutelle
- Capacité (non)
- Effet
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code civil, article 440
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-80.653
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR01230 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2016, n° 16-80.653, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Chambre de l'instruction ; Comparution de la personne recherchée ; Consentement à la remise ; Majeur en tutelle ; Capacité (non) ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu"il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le premier pourvoi :
Le DECLARE irrecevable ;
II - Sur le second pourvoi :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code civil, article 440
- Code civil, article 1
- Code civil, article 414-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.653
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR01230
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd942e48939ad299eacf990.
Titrage officiel
mandat d'arret europeen
exécution
procédure
chambre de l'instruction
comparution de la personne recherchée
consentement à la remise
majeur en tutelle
capacité (non)
effet
Sommaire officiel
Un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
En conséquence, sa situation doit être examinée par la chambre de l'instruction selon les dispositions de l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code civil, article 440
- Code civil, article 1
- Code civil, article 414-1
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 16-80.653 F-P+B
2N° 1230
3SC2
417 FÉVRIER 2016
5CASSATION
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
13IRRECEVABILITE, cassation et désignation de juridiction sur les pourvois formés par M. [M] [B], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
15I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [B] agissant seul :
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [B] a été placé sous tutelle par jugement du 16 octobre 2011, et que l'association Eva tutelles a été désignée comme tuteur ;
17Qu'ainsi, le demandeur n'ayant pas la capacité d'agir en justice, ce pourvoi, formé en son seul nom, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
18II - Sur le pourvoi formé par l'association Eva tutelles, agissant en sa qualité de tutrice de M. [B] :
19Vu le mémoire produit ;
20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 440 et 414-1 du code civil, préliminaire et 695-31 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
21"en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à M. [B], majeur placé sous tutelle pour déficience mentale, de son consentement à la remise ;
22"aux motifs que M. [B] a déclaré que le mandat d'arrêt européen s'appliquait bien à sa personne, qu'il a accepté sa remise aux autorités judiciaires et n'a pas accepté de renoncer au principe de spécialité ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise de M. [B] aux autorités judiciaires du Royaume des Pays Bas en exécution du mandat d'arrêt européen susvisé ;
23"1°) alors que les dispositions de l'article 695-31, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la remise d'un majeur protégé, après avoir pris acte de son consentement à la remise, lequel est irrévocable, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité, sans prévoir de garanties spéciales de procédure ou, à défaut, imposer d'office la procédure la plus protectrice des droits de la personne incapable, portent atteinte à la liberté individuelle, au droit à un procès équitable garantis par les articles 66 de la Constitution, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
24"2°) alors que les dispositions de l'article 695-31, alinéas 1 et 3, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent la remise d'un majeur protégé, après avoir pris acte de son consentement à la remise, lequel est irrévocable, ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité, sans prévoir de garanties spéciales de procédure ou, à défaut, imposer d'office la procédure la plus protectrice des droits de la personne incapable, portent atteinte au droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, ni le tuteur de M. [B] ni le juge des tutelles n'ont été avisés ; qu'il a été donné acte à M. [B] de son consentement à la remise sans même avoir vérifié ni constaté sa capacité de discernement ; que la cour a méconnu les articles 440 et 414-1 du code civil, préliminaire et 695-31 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
25Vu l'article 695-31 du code de procédure pénale, ensemble l'article 440 du code civil ;
26Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut donner son consentement à sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. [B] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 20 février 2015 par le parquet national de l'Est des Pays-Bas pour l'exécution de deux peines d'emprisonnement ; qu'il a déclaré consentir à sa remise aux autorités judiciaires requérantes lors de l'audience de la chambre de l'instruction, en application de l'article 695-31, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction lui en a donné acte ;
28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait examiner la situation de la personne recherchée selon les dispositions de l'article 695-31, alinéa 4, du code précité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue ;
30Par ces motifs, et sans qu"il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
31I - Sur le premier pourvoi :
32Le DECLARE irrecevable ;
33II - Sur le second pourvoi :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
38Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
39Greffier de chambre : Mme Randouin ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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