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Coups et violences volontaires : Cass. crim., 17 janvier 1990, n° 89-83.398

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1990, 89-83.398, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.398
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.398, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Coups et violences volontaires ; Provocation ; Inexistence ; Constatations suffisantes ; Faute de la victime ; Absence ; Intérêts civils ; Partage de responsabilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.398

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537489.

Titrage officiel

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Provocation - Inexistence - Constatations suffisantes - Faute de la victime - Absence - Intérêts civils - Partage de responsabilité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3B... Thierry,

4D... Alain,

5Y... Dominique,

6A... Thierry,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 28 avril 1989, qui, pour la contravention de coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à une amende de 3 000 francs et à des réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur l'action publique :

8Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, les contraventions de police sont amnistiées lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; Que tel étant le cas de la contravention de coups ou violences volontaires dont les demandeurs ont été déclarés coupables, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique ; Sur l'action civile :

9Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 327, 341 et R. 40-1° du Code pénal, 73 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les employés d'un magasin, B..., D..., Y... et A..., qui avaient appréhendé un client, M. X..., coupables de coups et blessures volontaires et les a condamnés à réparer le préjudice de celui-ci ; " aux motifs que si " l'interpellation " du client était " régulière ", les quatre prévenus avaient " porté des coups à Roger X... " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui en était requise, n'a pas recherché si ces violences n'étaient pas justifiées pas la résistance opposée par M. X... à son interpellation qu'elle a déclarée régulière ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui en était également requise, n'a pas davantage recherché l'existence à la charge de M. X... d'un fait de provocation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et notamment d'un témoignage, que les prévenus avaient volontairement porté des coups sur la personne de Roger X... ; qu'elle les a condamnés à réparer les conséquences dommageables de ces faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal ne pouvait être invoqué en l'espèce et que d'autre part, les juges du fond n'ont relevé aucune faute de la victime, susceptible d'entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur l'action publique :

10DECLARE l'action publique ETEINTE ; Sur l'action civile :

11REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

12M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordantde Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.398
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.398, inédit

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