1° cour d'assises : Cass. crim., 17 janvier 1990, n° 89-83.876
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1990, 89-83.876, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Consultation de notes
- Notes prises à l'occasion de sa mission
- Assimilation au rapport et à ses annexes
- 2° cour d'assises
- Témoins
- Serment
- Formule
- Personne ayant procédé à l'enquête de personnalité de l'accusé
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 81
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.876
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 31 p. 76
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.876, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Consultation de notes ; Notes prises à l'occasion de sa mission ; Assimilation au rapport et à ses annexes ; 2° cour d'assises ; Témoins ; Serment ; Formule ; Personne ayant procédé à l'enquête de personnalité de l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Sont assimilables à ces documents les notes prises à l'occasion de l'exécution de leur mission
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 31 p. 76
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.876
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-27 , Bulletin criminel 1981, n° 175, p. 484 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-24 , Bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062535.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes
2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Formule - Personne ayant procédé à l'enquête de personnalité de l'accusé
Références de titrage : 1° EXPERTISE - Expert - Audition à l'audience - Cour d'assises - Consultation de notes - Notes prises à l'occasion de sa mission - Assimilation au rapport et à ses annexes
Sommaire officiel
1° Aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Sont assimilables à ces documents les notes prises à l'occasion de l'exécution de leur mission
2° L'enquête de personnalité prévue par l'article 81 du Code de procédure pénale ne constitue pas une expertise au sens des articles 156 et suivants du même Code ; c'est donc à bon droit que celui qui en a été chargé prête le serment de l'article 331 dudit Code, alors même qu'il aurait été cité en qualité d'expert (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-05-27 , Bulletin criminel 1981, n° 175, p. 484 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-02-24 , Bulletin criminel 1988, n° 96, p. 247 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Indre en date du 26 mai 1989 qui, pour viols aggravés et attentat à la pudeur aggravé, l'a condamné à 12 années de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 316 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
7" en ce que le président de la cour d'assises, a donné acte à l'avocat de Jacques X... de ce que l'expert Y... avait lu " des extraits de son rapport " lors de sa déposition orale ;
8" alors que, lorsqu'il est ajouté à un donné acte requis par la défense des constatations propres à en modifier la portée, l'incident revêt un caractère contentieux et doit donner lieu à un arrêt rendu par la Cour dans les formes de l'article 316 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la défense a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que l'expert avait lu des " extraits de feuillets de note qu'il avait en sa possession " ; et que le président n'avait pas le pouvoir, sans ses assesseurs, de modifier l'acte requis ;
9" et alors qu'en toute hypothèse, le principe de l'oralité des débats, s'il s'oppose à ce qu'un expert lise des feuillets de note lors de sa déposition verbale, s'oppose également à ce qu'il lise des extraits de son rapport, l'article 168 du Code de procédure pénale l'autorisant seulement à les consulter " ;
10Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après la déposition du docteur Y... le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte du fait que cet expert " avait lu des extraits des feuillets de note qu'il avait en sa possession " ; que le président lui a donné acte de ce que " le docteur Y... était en possession d'une copie de son rapport et qu'il en avait lu des extraits lors de sa déposition orale " ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts, au cours de leur audition, peuvent consulter leur rapport et ses annexes ; que sont assimilables à ces documents les notes prises par un expert à l'occasion de l'exécution de sa mission ; que dès lors, les faits dont il était demandé acte, ne pouvant avoir pour objet de vicier la procédure, l'incident élevé par la défense n'avait pas un caractère contentieux de nature à nécessiter l'intervention de la Cour ;
12Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 331 et 593 du Code de procédure pénale et manque de base légale :
14" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Jean Z..., cité en qualité d'expert par l'avocat général, a été entendu après avoir prêté serment des témoins sans préciser la raison pour laquelle il ne pouvait pas prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale " ;
15Attendu que le procès-verbal des débats constate que Jean Z..., enquêteur de personnalité, a été entendu après avoir prêté le serment prescrit de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en cet état il n'y a eu nulle méconnaissance de la loi ; qu'en effet l'enquête de personnalité prévue par l'article 81 du Code de procédure pénale n'a pas pour objet l'examen de questions techniques et ne constitue pas une expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il n'importe à cet égard que l'intéressé ait été cité en qualité d'expert ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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