Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 94-85.053
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 94-85.053, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 janvier 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 94-85.053
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 21 p. 51
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Supplément d'information - Nouvel interrogatoire - Nécessité
Sommaire officiel
En matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information, même si la composition de la chambre d'accusation n'a pas été modifiée. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-31, Bulletin criminel 1988, n° 237, p. 617 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-11-08, Bulletin criminel 1988, n° 382, p. 1011 (rejet et cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernd,
contre l'arrêt n° 82 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, les débats devant la chambre d'accusation s'ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelée en cas de supplément d'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bernd X..., qui fait l'objet d'une demande d'extradition, a comparu devant la chambre d'accusation à l'audience du 5 mai 1994 ; qu'il a alors été procédé à son interrogatoire puis aux débats ; que, par arrêt du 2 juin suivant, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 septembre 1994 et mise en délibéré au 21 septembre 1994, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cet arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été dressé procès-verbal des déclarations de l'étranger lors de sa comparution devant la chambre d'accusation appelée à statuer après complément d'information ;
Qu'ainsi les principes ci-dessus rappelés ont été méconnus ;
D'où il suit que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 septembre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Source
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