(sur le 1er moyen) PRESSE : Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-85.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 93-85.495, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) PRESSE
- Injure
- Preuve de la vérité des imputations diffamatoires
- Textes inapplicables
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.495
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1995, n° 93-85.495, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) PRESSE ; Injure ; Preuve de la vérité des imputations diffamatoires ; Textes inapplicables
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 novembre 1993, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a statué à l'égard de Maurice Y..., sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551600.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) PRESSE - Injure - Preuve de la vérité des imputations diffamatoires - Textes inapplicables.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1993, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, contradiction de motifs et manque de base légale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Olivier X..., avocat au barreau de Chambéry, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Maurice Y... et Emile Z... sous la prévention d'injure publique envers un particulier, en visant les articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 2, 33, alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion dans l'agglomération chambérienne d'un tract signé par les deux prévenus, mettant en cause le plaignant et intitulé "lettre ouverte à un avocat sans scrupule" ;
9Attendu que pour déclarer les deux intéressés coupables du chef précité, la cour d'appel retient que "le titre du tract, seul invoqué dans la citation, est en lui-même injurieux comme portant atteinte à la probité et à l'honneur de la personne qu'il concerne" ;
10Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était tenue de statuer sur les faits tels qu'ils avaient été articulés et qualifiés dans la citation, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient constitutifs du délit d'injure publique envers un particulier ;
11que, n'ayant pas été mis en demeure de le faire par des conclusions expresses des prévenus, elle n'avait pas à se prononcer d'office sur l'excuse légale de provocation ;
12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale ;
14Attendu que les textes visés au moyen, relatifs à la preuve de la vérité des imputations diffamatoires, n'étant pas applicables en matière d'injure, cette preuve n'est pas autorisée ;
15Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
16Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17Vu ledit article, ensemble les articles 29, 48-6 et 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
18Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la libertée de la presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ;
19Attendu que pour accueillir la constitution de partie civile de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry, la cour d'appel relève que le tract incriminé a porté atteinte à la réputation de l'ensemble de ceux-ci ;
20Mais attendu qu'en allouant ainsi des réparations à une victime autre que celle visée par l'écrit incriminé, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
21Que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs,
23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 novembre 1993, mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a statué à l'égard de Maurice Y..., sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry ;
24DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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