Cassation : Cass. crim., 17 janvier 1996, n° 95-80.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1996, 95-80.366, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Procuration visant une autre procédure (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.366
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1996, n° 95-80.366, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Procuration visant une autre procédure (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.366
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560164.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Procuration visant une autre procédure (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- ZACHARIAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 novembre 1994 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au réglement sanitaire départemental, a déclaré son appel irrecevable ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ;
8Que, d'autre part, cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
9Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel par Me Isabelle Y..., avocat, agissant comme mandataire d'Antoine A... ;
10qu'à la déclaration de pourvoi se trouve annexée une lettre adressée par ce dernier à la société civile professionnelle Courteaud-Pélissier, portant la mention "à l'attention de Me Y..." et prescrivant de "diligenter un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris du 9 novembre 1993" ;
11Mais attendu que la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours ne correspond pas à l'arrêt attaqué ;
12Qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susénoncé ;
13Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général,
18Mme Mazard greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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