Travail : Cass. crim., 17 juillet 1980, n° 77-91.566
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1980, 77-91.566, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Licenciement
- Licenciement pour cause économique
- Procédure spéciale
- Nécessité
- Code civil, article 1134
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.566
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1980, n° 77-91.566, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Licenciement ; Licenciement pour cause économique ; Procédure spéciale ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quel que soit leur caractère initial, les contrats de travail liant les membres du personnel de placement ou de régie d'un théâtre à leur employeur, dès lors qu'ils sont plusieurs fois renouvelés par tacite reconduction, prennent le caractère de contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que l'employeur ne peut y mettre un terme du seul fait de la cessation des représentations mais doit solliciter préalablement l'autorité administrative compétente aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à un licenciement pour cause économique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1134
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 321
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-9
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code du travail, article L. 321-11
- Code du travail, article L. 122-10
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 229
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.566
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-23 Bulletin 1974 V N. 495 p. 461 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-30 Bulletin 1978 V N. 816 p. 615 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-14 Bulletin 1978 V N. 864 p. 650 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062165.
Titrage officiel
TRAVAIL - Licenciement - Licenciement pour cause économique - Procédure spéciale - Nécessité.
Références de titrage : * TRAVAIL - Contrat de travail - Contrat à durée indéterminée - Contrat initialement à durée déterminée mais plusieurs fois renouvelé.
Sommaire officiel
Quel que soit leur caractère initial, les contrats de travail liant les membres du personnel de placement ou de régie d'un théâtre à leur employeur, dès lors qu'ils sont plusieurs fois renouvelés par tacite reconduction, prennent le caractère de contrat à durée indéterminée. Il s'ensuit que l'employeur ne peut y mettre un terme du seul fait de la cessation des représentations mais doit solliciter préalablement l'autorité administrative compétente aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à un licenciement pour cause économique (1).
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 321
- Code du travail, article L. 321-7
- Code du travail, article L. 321-9
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1970
- Code du travail, article L. 321-11
- Code du travail, article L. 122-10
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-23 Bulletin 1974 V N. 495 p. 461 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-11-30 Bulletin 1978 V N. 816 p. 615 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-14 Bulletin 1978 V N. 864 p. 650 (CASSATION).
Texte intégral
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1Vu le mémoire produit ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-II du Code du travail, 4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, des conventions collectives " concernant le personnel de placement des théâtres privés " et " les régisseurs de théâtre ", en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), défaut de motifs et manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation ;
4aux motifs que, " même si l'on admet qu'engagé à la pièce ou à la saison (le personnel) aurait fait l'objet de contrats à durée déterminée, ceux-ci, plusieurs fois renouvelés, auraient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ;
5alors que, d'une part, la Cour d'appel n'a pu écarter l'application des conventions collectives, applicables respectivement aux ouvreuses et aux régisseurs de théâtre, qui qualifient les contrats litigieux de contrat " à la saison " ou " à la pièce ", excluant ainsi l'idée même de licenciement, tout en imposant le ré-emploi du personnel d'une saison ou d'une pièce sur l'autre, qu'au prix de l'interprétation extensive d'un texte de qualification pénale en violation de l'article 4 du Code pénal ;
6et alors que, d'autre part, les renouvellements successifs d'un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent lui conférer la nature du contrat à durée indéterminée en présence d'une convention collective qui impose ces renouvellements ; et alors enfin que la durée du contrat demeure suspendue conformément à la volonté des parties, que l'arrêt attaqué n'a pas recherché, au terme incertain mais totalement indépendant de leur volonté qui est le retrait de l'affiche de la pièce représentée ; "
7Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que X..., président-directeur général de la société propriétaire du " Théâtre de la Madeleine ", a fait adresser à 16 employés de ce théâtre, en mars et avril 1975, des lettres recommandées les informant que l'établissement cessait son exploitation et ne pouvait plus les employer ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, cette mesure a été décidée en raison de l'insuffisance des recettes et qu'elle a été prise sans que fût obtenue l'autorisation administrative nécessaire en cas de licenciement collectif pour motif d'ordre économique ;
8Attendu que, pour dire X... coupable d'infraction aux articles L. 321-7, L. 321-9 et L. 321-11 du Code du travail, la Cour d'appel, devant qui il était soutenu que les contrats des membres du personnel en cause étaient affectés d'une durée déterminée et devaient prendre fin de plein droit lors de l'arrêt des représentations, relève que les 16 employés concernés appartenaient depuis de longues années au personnel administratif du théâtre dont ils constituaient l'infrastructure permanente et que, quel qu'ait été initialement le caractère des contrats selon lesquels ils avaient été engagés, ces contrats, " plusieurs fois renouvelés, avaient pris le caractère de contrats à durée indéterminée " ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions du prévenu et n'a pas méconnu les dispositions des deux conventions collectives invoquées devant elle, les dispositions de l'une de ces conventions prévoyant en termes exprès la tacite reconduction des contrats qu'elle réglemente et l'autre décidant qu'après l'expiration d'un délai déterminé, l'employé bénéficie, s'il est mis fin à l'application de son contrat, d'une indemnité de " licenciement " ; qu'en cet état, la Cour a déduit à bon droit de ses constatations de fait que l'exécution des contrats en cours en mars et avril 1975 devait se poursuivre sauf manifestation expresse de la volonté de l'employeur de les résilier et que ces contrats étaient, dès lors, à durée globale indéterminée ;
10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 321-7, L. 321-9 alinéa 3, L. 321-11, L. 122-10 du Code du travail et des conventions collectives en date des 2 janvier 1974 et 25 juin 1951 (annexe du 10 février 1970), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
12" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'avoir procédé pour des motifs économiques d'ordre conjoncturel au licenciement de 16 salariés sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative compétente ;
13aux motifs qu'on ne saurait prétendre qu'il s'agissait d'une simple suspension du contrat, " même si par la suite les employés ont été réembauchés " mais bien d'une véritable rupture du contrat de travail pour motifs économiques " quelle que soit l'attitude observée par le personnel " ;
14alors que l'arrêt attaqué ne pouvait sans violer les textes susvisés refuser de prendre en considération la volonté concordante des parties qui peuvent librement convenir de la suspension du contrat de travail pendant les périodes de relâche en prévoyant à la fois que les contrats sont conclus à la saison ou à la pièce et une obligation de réemploi du personnel ; "
15Attendu que X... ayant soutenu que les contrats de travail des personnes dont le licenciement lui était reproché avaient été seulement suspendus, la Cour d'appel relève que les lettres adressées aux employés indiquaient explicitement à ceux-ci que le théâtre cesserait son exploitation sans mentionner que cette cessation dût être provisoire et leur faisaient connaître qu'il leur appartenait de présenter à l'inspection du travail une demande d'emploi et à l'Assedic une demande d'indemnités de chômage ; que, se fondant sur ces éléments de conviction qu'elle a souverainement appréciés, la Cour d'appel, qui en a déduit que les contrats avaient été l'objet non d'une simple suspension mais d'une rupture, a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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