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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 juillet 1980, n° 79-93.039

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1980, 79-93.039, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1980, n° 79-93.039, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Force probante ; Foi jusqu'à inscription de faux ; Constatation de faits matériels accomplis par les juges

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux font foi jusqu'à inscription de faux et les énonciations des notes d'audience ne sauraient faire échec à de telles constatations (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1980.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 79-93.039

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-20 Bulletin Criminel 1977 N. 122 p. 302 (REJET) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062164.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Force probante - Foi jusqu'à inscription de faux - Constatation de faits matériels accomplis par les juges.

Sommaire officiel

Les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux font foi jusqu'à inscription de faux et les énonciations des notes d'audience ne sauraient faire échec à de telles constatations (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-04-20 Bulletin Criminel 1977 N. 122 p. 302 (REJET) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1Vu le mémoire produit ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation des articles 463 et 498 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, violation des règles relatives à l'appel, défaut de motifs et manque de base légale ;

3"en ce que la Cour a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Caisse demanderesse, le 17 mars 1978, d'un jugement statuant sur les intérêts civils rendu par le juge des enfants d'Aix-en-Provence et portant la date du 29 septembre 1976, alors que les notes d'audience signées par le greffier et visées par le juge des enfants comportent la mention "délibéré au 13 octobre", que cette mention établit que le jugement a été rendu à une date antérieure à celle annoncée par le juge des enfants, sans que la preuve contraire résulte des énonciations dudit jugement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de ces énonciations que l'avocat de la Caisse ait été présent lors de la lecture de ce jugement ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par la Caisse plus de dix jours après le prononcé dudit jugement ;"

4Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, a relevé appel le 17 mars 1978 d'un jugement statuant sur les intérêts civils rendu après condamnation définitive d'un prévenu pour contravention de blessures involontaires et infraction au Code de la route, rendu contradictoirement à son égard le 29 septembre 1976 et non signifié ;

5Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par l'organisme de Sécurité sociale plus de dix jours après la date à laquelle le jugement a été rendu, la Cour énonce que "foi est due à la minute du jugement et qu'en cas de contrariété avec les mentions pouvant figurer dans d'autres documents, tels que plumitif ou notes d'audience, ce sont les énonciations et constatations du jugement qui doivent seules être prises en considération" ; que la décision des premiers juges porte l'unique date du 29 septembre 1976 ; qu'il n'est pas indiqué que la cause ait été mise en délibéré pour la décision être différée ; qu'il convient de considérer qu'elle a été rendue sur-le-champ, en présence des parties et notamment de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et que le délai d'appel a couru à compter du 29 septembre 1976 ;

6Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux, revêtent le caractère de l'authenticité et ne peuvent être contredites que par la voie de l'inscription de faux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

7Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
79-93.039
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1980, n° 79-93.039, publié au Bulletin

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