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Justice militaire : Cass. crim., 17 juillet 1987, n° 87-80.691

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-80.691, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.691
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1987, n° 87-80.691, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Désertion ; Désertion à l'intérieur en temps de paix ; Objecteurs de conscience ; Tribunal incompétent ; Annulation ; Renvoi au Ministère public à se pourvoir

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.691

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520042.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Désertion - Désertion à l'intérieur en temps de paix - Objecteurs de conscience - Tribunal incompétent - Annulation - Renvoi au Ministère public à se pourvoir.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- J. B.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, du 15 janvier 1987, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé à son encontre le retrait de l'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 697 et 697-1 du Code de procédure pénale, de l'article 2 du décret n° 82.1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire, des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme pour insoumission et a ordonné le retrait de statut d'objecteur de conscience outre la contrainte par corps pour le recouvrement des dépens ;

8alors que la Cour ne pouvait ainsi statuer en adoptant les motifs des premiers juges ; qu'il résulte en effet des dispositions de l'article 697 du Code de procédure pénale que, dans le ressort de chaque Cour d'appel, un tribunal de grande instance désigné par décret est compétent pour le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 du même Code, visant le délit d'insoumission ; que l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 fixant la liste des juridictions compétentes dans chaque ressort de la Cour d'appel a attribué au Tribunal de grande instance de Dijon compétence pour connaître de ces infractions dans le ressort de la Cour d'appel de Dijon, de sorte que le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône n'était pas compétent pour statuer en l'espèce ; que ces dispositions étant substantielles et d'ordre public comme touchant à la composition des juridictions répressives, il appartenait à la Cour d'appel d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Châlon-sur-Saône puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme le prévoit l'article 520 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que les jeunes gens dont la demande en vue de bénéficier des dispositions relatives aux objecteurs de conscience a été agréée, sont, en application des dispositions de l'article L. 116-4 du Code du service national, assimilés aux assujettis du service de défense, notamment pour l'application des dispositions des articles L. 141 et L. 145 à L. 149 dudit Code ; qu'en temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent pour l'application du livre III du Code de justice militaire de la compétence des tribunaux de droit commun dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que J., après avoir été admis au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, a été poursuivi pour insoumission en temps de paix, et renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône qui n'était pas compétent ;

12Attendu que la Cour d'appel de Dijon a confirmé la décision des premiers juges sur la culpabilité, a condamné le prévenu à trois mois d'emprisonnement et a ordonné le retrait de son admission au bénéfice du statut des objecteurs de conscience ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les juges d'appel auraient dû annuler la décision qui leur était déférée et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;

14Par ces motifs :

15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon, Chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.691
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1987, n° 87-80.691, inédit

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