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Action civile : Cass. crim., 17 juillet 1987, n° 86-95.797

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 86-95.797, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1987, n° 86-95.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Constatations nécessaires ; Faits visés par la prévention ; Exercice illégal de la pharmacie

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-95.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520044.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Constatations nécessaires - Faits visés par la prévention - Exercice illégal de la pharmacie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- A. J., partie civile,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX, (Chambre correctionnelle), du 30 septembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre S. D. du chef d'exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a limité à 10.000 francs la réparation du dommage subi par Mme A. et rejeté ses demandes d'indemnisation pour la période postérieure au 6 novembre 1981 ;

8aux motifs que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction n'ayant relevé que des faits commis en 1981, Mme A. ne peut être indemnisée que pour la période allant du 12 octobre 1981, date d'ouverture de son officine, au 6 novembre 1981, date à laquelle elle a porté plainte contre S. D. ;

9alors que les juges saisis de l'action civile ayant l'obligation de réparer dans sa totalité le préjudice résultant de l'infraction et devant tenir compte de tous les éléments qui, même postérieurement à elle, en sont la conséquence directe, la Cour, qui doit évaluer le dommage au jour où elle statue, ne pouvait se borner à réparer le préjudice subi pendant les mois d'octobre et novembre 1981 sans violer les textes susvisés ;

10Attendu que J. A. ayant ouvert le 12 octobre 1981, après en avoir reçu l'autorisation, une officine de pharmacie, a porté plainte avec constitution de partie civile le 6 novembre 1981 du chef d'exercice illégal de la pharmacie contre S. D. qui continuait d'exploiter sa propre officine malgré l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation qu'elle avait précédemment obtenue ; que renvoyée devant le Tribunal correctionnel pour s'être "dans le courant de 1981" livrée à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées, la prévenue a été déclarée coupable de cette infraction ;

11Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation du dommage qu'aurait subi la partie civile de 1981 à 1985 les juges du second degré énoncent que la plaignante "n'est pas fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice pour les années 1982 à 1985, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction n'ayant relevé que des faits commis en 1981" et qu'elle "ne peut être indemnisée que pour la période allant du 12 octobre 1981, date d'ouverture de sa propre officine, au 6 novembre 1981, date à laquelle elle a porté plainte" ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'en effet, pour être réparé par la juridiction répressive le préjudice doit trouver directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que si l'exercice illégal de la pharmacie est une infraction successive qui se renouvelle tant qu'il n'y est pas mis fin, les faits identiques qui la constituent et qui se succèdent ne constituent pas un seul et même fait ; que dès lors le dommage résultant des faits postérieurs au 6 novembre 1981 ne pouvait donner lieu à réparation devant la juridiction répressive puisque ces faits, non visés par la prévention, ne se confondaient pas avec ceux pour lesquels la prévenue était poursuivie ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-95.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1987, n° 86-95.797, inédit

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