Urbanisme : Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.009
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1964, 64-91.009, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Poursuites
- Prescription
- Point de depart
- Achevement des travaux
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.009
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 206
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.009, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Poursuites ; Prescription ; Point de depart ; Achevement des travaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'INFRACTION A L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME SE PRESCRIT PAR TROIS ANS. LA PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 5 MARS 1964, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.009
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055192.
Titrage officiel
URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONSTRUCTION SANS PERMIS - POURSUITES - PRESCRIPTION - POINT DE DEPART - ACHEVEMENT DES TRAVAUX.
Sommaire officiel
L'INFRACTION A L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME SE PRESCRIT PAR TROIS ANS. LA PRESCRIPTION COMMENCE A COURIR AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (RAOUL), CONTRE UN ARRET DU 5 MARS 1964 DE LA COUR D'APPEL D'AGEN QUI, POUR CONSTRUCTION SANS PERMIS, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 100 FRANCS LA COUR, VU LE MEMOIRE TIMBRE SIGNE DU DEMANDEUR;
2SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME, QUICONQUE DESIRE ENTREPRENDRE UNE CONSTRUCTION A USAGE D'HABITATION OU NON DOIT, AU PREALABLE, OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE;
5QUE LA PRESCRIPTION, EN CAS D'INFRACTION AUDIT ARTICLE, EST DE TROIS ANS, ET COMMENCE A COURIR AU JOUR DE L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 1961 CONSTATANT QU'IL A CONSTRUIT SANS PERMIS, "EN 1958", UN HANGAR A MAIS;
7QUE X... AYANT INVOQUE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION EN SE BORNANT A ENONCER QUE LA PRESCRIPTION TRIENNALE INVOQUEE PAR LE PREVENU N'A PU LUI ETRE ACQUISE, D'ABORD PARCE QU'IL N'EST PAS PROUVE QUE TROIS ANS SE SOIENT ECOULES ENTRE LA CONSTRUCTION INCRIMINEE ET L'ACTE INTERRUPTIF CONSTITUE PAR LE PROCES-VERBAL DU 29 NOVEMBRE 1961, ENSUITE PARCE QU'IL S'AGIT D'UN DELIT CONTINU;
8MAIS ATTENDU QUE PAR LE SECOND DE SES MOTIFS, LA COUR A MECONNU LES ARTICLES VISES AU MOYEN, ET QUE SON PREMIER MOTIF EST INSUFFISANT A JUSTIFIER LE REJET DE L'EXCEPTION, LA COUR DE CASSATION N'ETANT PAS MISE EN MESURE DE CONTROLER QU'EFFECTIVEMENT L'INFRACTION N'ETAIT PAS PRESCRITE;
9D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF;
10PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DU 5 MARS 1964, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LE PREVENU DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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