Enquete preliminaire : Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1964, 64-91.125, Publié au bulletin
Mots-clés
- Enquete preliminaire
- Audition
- Validite
- Article 105 du code de procedure penale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 58
- Code de procédure pénale, article 105
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.125
- Publication
- Bulletin criminel 1964 n° 204
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.125, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Enquete preliminaire ; Audition ; Validite ; Article 105 du code de procedure penale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'AUDITION AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR UN OFFICIER DE POLICE D'UNE PERSONNE SOUPCONNEE, N'EST SOUMISE QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE. L'INTERDITION POSEE PAR L'ARTICLE 105 N'EST PAS, EN PAREIL CAS, APPLICABLE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 58
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1964.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1964 n° 204
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.125
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055190.
Titrage officiel
ENQUETE PRELIMINAIRE - AUDITION - VALIDITE - ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - APPLICATION (NON).
Références de titrage : * ENQUETE PRELIMINAIRE - Témoin - Audition - Conditions. | * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Indices graves de culpabilité - Nullité - Application - Audition au cours de l'enquête préliminaire (non).
Sommaire officiel
L'AUDITION AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR UN OFFICIER DE POLICE D'UNE PERSONNE SOUPCONNEE, N'EST SOUMISE QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE. L'INTERDITION POSEE PAR L'ARTICLE 105 N'EST PAS, EN PAREIL CAS, APPLICABLE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), COTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 17 MARS 1964 LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE, POUR VOLS QUALIFIES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 114, 118, 170, 171, 172, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR, APRES AVOIR PASSE DES AVEUX LORSQU'IL FUT INTERROGE PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE N'EN FUT PAS MOINS ENTENDU ENCORE COMME TEMOIN PAR LA SUITE AVANT D'ETRE DEFERE AU JUGE D'INSTRUCTION;
3"ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES PRECITES, IL EST INTERDIT, TANT AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE QU'AUX MAGISTRATS INSTRUCTEURS D'ENTENDRE COMME TEMOIN TOUTE PERSONNE CONTRE LAQUELLE IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, A PLUS FORTE RAISON QUAND L'INCULPE A PASSE DES AVEUX";
4ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES D'INSTRUCTION AINSI QUE LES MAGISTRATS ET OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE NE PEUVENT, DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, ENTENDRE COMME TEMOINS DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, CE TEXTE SUPPOSE, POUR SON APPLICATION, QU'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION JUDICIAIRE A ETE DEJA OUVERTE;
5QU'IL LAISSE EN DEHORS DE SES PREVISIONS LES INTERROGATOIRES, AUDITIONS OU CONFRONTATIONS AUXQUELS LA POLICE A PU PROCEDER AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, DE TELS ACTES N'ETANT SOUMIS QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 78 DU MEME CODE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE;
6QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS JUSTIFIE NI MEME ALLEGUE QUE L'UNE QUELCONQUE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS AIT ETE TRANSGRESSEE;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
8ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, DE MEME QUE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE;
9QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;
10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : MGALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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