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Enquete preliminaire : Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.125

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1964, 64-91.125, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.125
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.125, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Audition ; Validite ; Article 105 du code de procedure penale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'AUDITION AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR UN OFFICIER DE POLICE D'UNE PERSONNE SOUPCONNEE, N'EST SOUMISE QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE. L'INTERDITION POSEE PAR L'ARTICLE 105 N'EST PAS, EN PAREIL CAS, APPLICABLE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1964.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1964 n° 204

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.125

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055190.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - AUDITION - VALIDITE - ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - APPLICATION (NON).

Références de titrage : * ENQUETE PRELIMINAIRE - Témoin - Audition - Conditions. | * INSTRUCTION - Témoin - Déposition - Indices graves de culpabilité - Nullité - Application - Audition au cours de l'enquête préliminaire (non).

Sommaire officiel

L'AUDITION AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, PAR UN OFFICIER DE POLICE D'UNE PERSONNE SOUPCONNEE, N'EST SOUMISE QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 58 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE. L'INTERDITION POSEE PAR L'ARTICLE 105 N'EST PAS, EN PAREIL CAS, APPLICABLE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), COTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 17 MARS 1964 LE RENVOYANT DEVANT LA COUR D'ASSISES DU RHONE, POUR VOLS QUALIFIES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 114, 118, 170, 171, 172, 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE DEMANDEUR, APRES AVOIR PASSE DES AVEUX LORSQU'IL FUT INTERROGE PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE N'EN FUT PAS MOINS ENTENDU ENCORE COMME TEMOIN PAR LA SUITE AVANT D'ETRE DEFERE AU JUGE D'INSTRUCTION;

3"ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES PRECITES, IL EST INTERDIT, TANT AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE QU'AUX MAGISTRATS INSTRUCTEURS D'ENTENDRE COMME TEMOIN TOUTE PERSONNE CONTRE LAQUELLE IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, A PLUS FORTE RAISON QUAND L'INCULPE A PASSE DES AVEUX";

4ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES D'INSTRUCTION AINSI QUE LES MAGISTRATS ET OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AGISSANT SUR COMMISSION ROGATOIRE NE PEUVENT, DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, ENTENDRE COMME TEMOINS DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, CE TEXTE SUPPOSE, POUR SON APPLICATION, QU'UNE PROCEDURE D'INSTRUCTION JUDICIAIRE A ETE DEJA OUVERTE;

5QU'IL LAISSE EN DEHORS DE SES PREVISIONS LES INTERROGATOIRES, AUDITIONS OU CONFRONTATIONS AUXQUELS LA POLICE A PU PROCEDER AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, DE TELS ACTES N'ETANT SOUMIS QU'AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 53 A 78 DU MEME CODE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 77 EN MATIERE DE GARDE A VUE;

6QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS JUSTIFIE NI MEME ALLEGUE QUE L'UNE QUELCONQUE DE CES DERNIERES DISPOSITIONS AIT ETE TRANSGRESSEE;

7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

8ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE, DE MEME QUE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE;

9QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : MGALLAND

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.125
Publication
Bulletin criminel 1964 n° 204
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1964, n° 64-91.125, publié au Bulletin

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