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Cour d'assises : Cass. crim., 17 juin 1981, n° 80-95.016

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1981, 80-95.016, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-95.016
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juin 1981, n° 80-95.016, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Suppléance du premier président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 266 alinéa 1er du Code de procédure pénale en sa rédaction résultant de la loi du 28 juillet 1978, permet au premier président de déléguer spécialement un magistrat pour effectuer le tirage au sort du jury de session, il ne s'agit là que d'une simple faculté ; à défaut par lui d'en user, le premier président, s'il n'y procède personnellement, est suppléé dans cette fonction, comme dans toutes celles qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-95.016

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-06 Bulletin Criminel 1981 N. 145 p. 415 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061041.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Suppléance du premier président.

Sommaire officiel

Si l'article 266 alinéa 1er du Code de procédure pénale en sa rédaction résultant de la loi du 28 juillet 1978, permet au premier président de déléguer spécialement un magistrat pour effectuer le tirage au sort du jury de session, il ne s'agit là que d'une simple faculté ; à défaut par lui d'en user, le premier président, s'il n'y procède personnellement, est suppléé dans cette fonction, comme dans toutes celles qui lui sont spécialement attribuées, par le président de chambre qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-05-06 Bulletin Criminel 1981 N. 145 p. 415 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... YVON,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE DU 14 NOVEMBRE 1980 QUI L'A CONDAMNE A 11 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR TENTATIVE D'ASSASSINAT ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, EN CE QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE TIRAGE AU SORT DES JURES DE SESSION A ETE EFFECTUE PAR M. MONESTIER, PRESIDENT DE CHAMBRE, AGISSANT EN VERTU D'UNE DELEGATION A LUI DONNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

6ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI N° 78-788 DU 28 JUILLET 1978, LE MAGISTRAT QUI PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION AUX LIEU ET PLACE DU PREMIER PRESIDENT, DOIT BENEFICIER D'UNE DELEGATION SPECIALE INTERVENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 266, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE NE PEUT PROCEDER AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION QU'EN L'ABSENCE, CE QUI N'EST PAS CONSTATE EN L'ESPECE, D'UN MAGISTRAT DESIGNE PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR LE SUPLEER DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT SPECIALEMENT ATTRIBUEES PAR L'ARTICLE 266 ;

7ATTENDU QU'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 7 OCTOBRE 1980 CONSTATE QU'IL A ETE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION PAR M. MONESTIER, PRESIDENT DE CHAMBRE A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DELEGUE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 1979 ;

8QUE LADITE ORDONNANCE DESIGNE M. MONESTIER POUR SUPPLEER LE PREMIER PRESIDENT DANS LES FONCTIONS QUI LUI SONT ATTRIBUEES, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

9ATTENDU QUE S'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 28 JUILLET 1978, DONNE AU PREMIER PRESIDENT LA POSSIBILITE DE DELEGUER SPECIALEMENT UN MAGISTRAT POUR EFFECTUER LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE SESSION, IL NE S'AGIT LA QUE D'UNE SIMPLE FACULTE ;

10QU'A DEFAUT D'EN USER, LE PREMIER PRESIDENT PEUT ETRE SUPPLEE DANS CETTE FONCTION, COMME DANS TOUTES CELLES QUI LUI SONT ATTRIBUEES, PAR LE MAGISTRAT AUQUEL IL A DONNE DELEGATION GENERALE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE R. 213-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;

11QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ;

12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-95.016
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 209
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 17 juin 1981, n° 80-95.016, publié au Bulletin

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