Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 16 juin 1981, n° 80-94.466
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1981, 80-94.466, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Article 679 du Code de procédure pénale
- Application
- Déclinatoire de compétence déposé par la partie civile
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 679
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.466
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 juin 1981, n° 80-94.466, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Article 679 du Code de procédure pénale ; Application ; Déclinatoire de compétence déposé par la partie civile ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit qu'un arrêt de la chambre d'accusation confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté un déclinatoire de compétence de la partie civile fondé sur les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, au motif que ni la plainte ni le déclinatoire n'apportaient de précisions sur l'identité et les fonctions des personnes susceptibles d'être poursuivies (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.466
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-22 Bulletin Criminel 1978 N. 210 p. 551 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-02-07 Bulletin Criminel 1980 N. 52 p. 122 (REJET) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060898.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 679 du Code de procédure pénale - Application - Déclinatoire de compétence déposé par la partie civile - Recevabilité.
Sommaire officiel
C'est à bon droit qu'un arrêt de la chambre d'accusation confirme l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté un déclinatoire de compétence de la partie civile fondé sur les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, au motif que ni la plainte ni le déclinatoire n'apportaient de précisions sur l'identité et les fonctions des personnes susceptibles d'être poursuivies (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 679
- Ancien code pénal, article 378
- Code de procédure pénale, article 681
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-22 Bulletin Criminel 1978 N. 210 p. 551 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-02-07 Bulletin Criminel 1980 N. 52 p. 122 (REJET) et les arrêts cités.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... GEORGES, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON DU 23 OCTOBRE 1980 QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION RENDUE DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL PAR LAQUELLE IL A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE EN L'ETAT CONTRE QUICONQUE ET REJETE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE FONDE SUR LES ARTICLES 679 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 679, 681 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE LE 18 AOUT 1980 PAR LE JUGE D'INSTRUCTION PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONT A LA SUITE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEPOSEE CONTRE X AU NOM DU SIEUR X... LE 3 FEVRIER 1979 POUR LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ;
7AU MOTIF QU'AUCUNE DES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE, L'INFORMATION N'AYANT PAS RAPPORTE LA PREUVE DE CHARGES SUFFISANTES CONTRE QUICONQUE D'AVOIR COMMIS L'INFRACTION DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
8ALORS QUE LE DEMANDEUR AYANT, DANS SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, MIS EN CAUSE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE EXERCANT DANS LE RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, LESQUELS ETAIENT DONC SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES D'UN DELIT, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, AINSI INFORME DES LE 3 FEVRIER 1979 DE LA MISE EN CAUSE DE PERSONNES VISEES A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE POUVAIT CONTINUER L'INFORMATION SANS AVOIR PREALABLEMENT COMMUNIQUE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX FINS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET 681 DU MEME CODE, QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT ET AUCUNE REQUETE EN DESIGNATION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION N'AYANT ETE PRESENTEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR EST DEVENU PAR LA MEME INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE, QU'IL SUIT DE LA, D'UNE PART, QUE TOUS LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DEPUIS LE 3 FEVRIER 1979 SONT NULS SANS QU'IL PUISSE ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LES UNS ET LES AUTRES, ET, D'AUTRE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT ELLE-MEME INCOMPETENTE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., JUGE D'INSTANCE A CHAUMONT, A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE X - , LE 3 FEVRIER 1979, DU CHEF DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL A LA SUITE DE LA DIFFUSION, LA VEILLE, PAR LA STATION REGIONALE FR 3 DE REIMS, D'UN COMMUNIQUE ANNONCANT QU'IL VENAIT D'ETRE SUSPENDU PROVISOIREMENT DE SES FONCTIONS PAR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ;
10QUE, PAR REQUETE DU 24 JUIN 1980, S'APPUYANT SUR UN ARTICLE PARU DANS UN JOURNAL LOCAL, LE 3 FEVRIER 1979, LEQUEL AURAIT CONTENU DES PRECISIONS QUI NE POUVAIENT AVOIR ETE PUISEES QUE DANS LES RAPPORTS ADMINISTRATIFS ETABLIS A SON SUJET, X... EXPOSAIT QUE POUVAIENT ETRE SOUPCONNEES TOUTES PERSONNES AYANT PU AVOIR DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CONNAISSANCE DESDITS RAPPORTS ET QUE PARMI CES PERSONNES, POUVANT PAR SUITE ETRE EVENTUELLEMENT INCULPEES, FIGURAIENT CELLES QUI SONT VISEES A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE , QU'IL EN RESULTAIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ETAIT INCOMPETENT PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU MEME CODE ;
11ATTENDU QUE POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DANS SES DISPOSITIONS AYANT REJETE LE DECLINATOIRE, LA COUR ENONCE, APRES AVOIR ANALYSE ET EXPOSE LES CIRCONSTANCES AYANT ENTOURE LE COMMUNIQUE RADIODIFFUSE ET L'ARTICLE DE PRESSE INCRIMINES, QU'AUCUN INDICE NE PERMETTAIT DE DIRE QUE L'UNE DES PERSONNES VISEES PAR L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE DU DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
12ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST A MEME DE S'ASSURER QU'EFFECTIVEMENT NI LA PLAINTE INITIALE NI LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE N'APPORTENT DE PRECISIONS SUR L'IDENTITE ET LES FONCTIONS DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE POURSUIVIES, DESQUELLES SERAIT RESULTEE L'INCOMPETENCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE MOYEN LEQUEL NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAR AILLEURS D'AUCUN DES GRIEFS ENUMERES PAR L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME AUTORISANT LA PARTIE CIVILE A SE POURVOIR SEULE, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE QUICONQUE DU CHEF DU DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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