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Cass. crim., 17 juin 1991, n° 91-82.196

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 91-82.196, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.196
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 91-82.196, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.196

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534293.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5TEBIB Kamel,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 mars 1991 qui, dans une information suivie contre lui du chef de vols et recel, a confirmé une ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 23 février 1991 ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale,

9"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du 20 février 1991 de prolongation de la détention de l'inculpé et d'ordonner par suite, la mise en liberté immédiate de ce dernier ;

10"alors que saisie de l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention qui se bornait à recopier les réquisitions du ministère public en énonçant que l'inculpé n'offrirait que des garanties de représentation aléatoires mais qui ne contenait aucun exposé des présomptions pesant sur l'inculpé, la chambre d'accusation n'avait pas le pouvoir d'évoquer par l'effet dévolutif de l'appel mais avait le devoir de constater la nullité de cette ordonnance dont elle reconnaissait expressément qu'elle était insuffisamment motivée et, par voie de conséquence, d'ordonner l'élargissement de l'inculpé qui n'était plus plus détenu en vertu d'un titre de détention régulier" ;

11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 1991 par laquelle le magistrat instructeur a prolongé la détention de l'inculpé pour une durée de quatre mois ;

13"aux motifs qu'eu égard à la multiplicité et à l'importance des faits de recel reprochés à l'inculpé, la prolongation de la détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par ces faits délictueux ; qu'elle est nécessaire pour assurer le maintien à la disposition de la justice de cet inculpé dont les garanties de représentation sont aléatoires et dont il y aurait lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire aux poursuites en cas de mise en liberté eu égard à la peine encourue ;

14"alors, d'une part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 entrée en vigueur le 1er décembre 1989, comporter l'énoncé des considérations de droit et de d fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en

15l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre que l'inculpé ne profite de son élargissement pour se soustraire à la justice, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

16"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction ;

17"alors, enfin, que la circonstance que l'inculpé encourt une peine grave ne constitue pas davantage un cas de détention provisoire, ce motif justifie d'autant moins légalement l'arrêt attaqué que celui-ci ne s'est même pas expliqué sur les garanties de représentation de l'inculpé" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu qu'après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges de culpabilité pesant sur Kamel Tebib du chef de vol et recel de marchandises pour plus de 2 MF, l'arrêt attaqué relève qu'eu égard à la multiplicité et à l'importance des infractions reprochées à l'inculpé, la prolongation de la détention s'impose pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par ces faits délictueux ; qu'il énonce en outre qu'une telle mesure est également nécessaire pour assurer le maintien à la disposition de la justice de cet inculpé de nationalité étrangère, déjà condamné par défaut à 6 mois d'emprisonnement, et dont les garanties de représentation sont, dès lors, aléatoires ;

20Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, a qui il appartenait de statuer sur le bien-fondé du maintien en détention, au besoin par des motifs propres, a confirmé la prolongation de la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

23REJETTE le pourvoi ;

24Condamne le demandeur aux dépens ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 17 juin 1991, n° 91-82.196, inédit

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