Cour d'assises : Cass. crim., 17 juin 1992, n° 91-86.847
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1992, 91-86.847, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Audition d'un témoin
- Interruption (non)
- Code de procédure pénale, article 331
- Code de procédure pénale, article 4
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.847
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1992, n° 91-86.847, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Audition d'un témoin ; Interruption (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales en date du 16 novembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.847
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549326.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Audition d'un témoin - Interruption (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques, K
5contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 novembre 1991 qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
6Vu le mémoire produit ;
7b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code de procédure pénale, 347 3 du même Code, violation du principe de l'oralité des débats ;
8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que "dans le cours" des dépositions de témoins, le président a donné lecture de "certaines dépositions de témoins figurant dans les pièces de la procédure" et a fait présenter aux parties "des documents figurant dans la procédure" et a reçu les observations des parties ;
9que cette façon de procéder est contraire à la règle selon laquelle les témoins doivent déposer sans être interrompus, au principe de l'oralité des débats, et à la nécessité de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de ce principe, aucune indication n'étant donnée sur les pièces lues pendant les dépositions, et notamment sur le point de savoir si ces lectures ont été extraites de dépositions, lors de l'instruction, de témoins non encore entendus" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, selon l'article 331 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer sans être interrompus ;
12Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que "dans le cours ou à la suite des dépositions, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de certaines dépositions des témoins figurant dans les pièces de la procédure" ;
13Mais attendu qu'en procédant de la sorte, le président a méconnu les textes susvisés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deux autres moyens proposés ;
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales en date du 16 novembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
18d RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents :
22M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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