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Jugements et arrets : Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1992, 92-80.073, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Recevabilité
  • Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale)
  • Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement
  • Code de procédure pénale, article 411
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.073
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 242 p. 664
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.073, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) ; Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 242 p. 664

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.073

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-05-05 , Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1987-05-27 , Bulletin criminel 1987, n° 223, p. 611 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066566.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant (article 411 du Code de procédure pénale) - Infraction poursuivie passible d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement

Sommaire officiel

Le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-05-05 , Bulletin criminel 1970, n° 153, p. 353 (rejet et amnistie) ; Chambre criminelle, 1987-05-27 , Bulletin criminel 1987, n° 223, p. 611 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Christian,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1991, qui l'a condamné à 1 000 francs d'amende pour excès de vitesse et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exposant coupable de la contravention d'excès de vitesse ;

8" alors que la juridiction de police est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 septembre 1991, l'exposant a demandé au président de la juridiction d'appel de bien vouloir excuser son absence et de le juger au vu de ses conclusions adressées le même jour en triple exemplaire au service de l'audiencement ; que la cour d'appel ne pouvait donc le condamner sans examiner les moyens développés dans ses écritures et tirés, notamment, de la nullité de sa convocation et de celle du procès-verbal d'infraction " ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a bénéficié des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Christian X..., cité à comparaître devant la cour d'appel pour une contravention au Code de la route, a, par lettre, demandé à être jugé en son absence et a, par conclusions annexées à cette correspondance, invoqué des exceptions tirées de la nullité de sa convocation devant le tribunal de police et de celle de la procédure antérieure ;

12Attendu que pour condamner le prévenu, la cour d'appel, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, énonce que " la contravention est suffisamment établie au vu des éléments du dossier et que les peines prononcées sont bien adaptées aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu " ;

13Mais attendu qu'en omettant de répondre aux exceptions susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.073
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 242 p. 664
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.073, publié au Bulletin

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