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Cour d'assises : Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.145

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1992, 92-80.145, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.145
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.145, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Témoin acquis aux débats ; Serment ; Exclusion ; Domaine d'application ; Conjoint de la victime (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, d l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers, en date du 13 décembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.145

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534205.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin acquis aux débats - Serment - Exclusion - Domaine d'application - Conjoint de la victime (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4LARRIEU Denis, K

5contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 13 décembre 1991, qui, pour viols, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure d pénale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que ni le témoin S..., mari de la partie civile, ni le témoin Marie-Louise Y..., concubine de l'accusé, n'ont prêté serment avant leur déposition ; "alors que, témoins acquis aux débats, ils devaient nécessairement prêter serment, ni la qualité d'époux de la partie civile, ni la qualité de concubine de l'accusé ne les faisant rentrer dans la catégorie des témoins reprochables" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que tout témoin cité et dénoncé ou même cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

11qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;

12Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin S..., "mari de la partie civile", a, bien que régulièrement cité et dénoncé, été entendu par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment ;

13Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;

14Qu'en effet, les prohibitions édictées par l'article 335 du même

15Code ne peuvent être étendues à d'autres cas que ceux fixés par ce texte, ce qui n'est pas le cas du conjoint de la victime, celle-ci fût-elle constituée partie civile ;

16D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, d l'arrêt précité de la cour d'assises du Gers, en date du 13 décembre 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Par voie de conséquence ;

19CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents :

24M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.145
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1992, n° 92-80.145, inédit

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