Presse : Cass. crim., 17 juin 1997, n° 94-83.926
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1997, 94-83.926, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Diffamation non publique
- Assimilation à l'injure non publique
- Fondement
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article R. 26-11
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.926
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1997, n° 94-83.926, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Fondement
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article R. 26-11
- Code pénal, article R. 621-1
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.926
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557657.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Fondement.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article R. 26-11
- Code pénal, article R. 621-1
- Ancien code pénal, article 1881
- Ancien code pénal, article 29
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- E. T. Slaheddine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre Abdel B., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le prévenu, et débouté la partie civile ;
6Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Abdel Majid B. des poursuites qui étaient dirigées contre lui pour injure non publique, et, en conséqjuence, a débouté Slaheddine E. T. de sa constitution de partie civile pour le même motif ;
10"aux motifs que, "le principe de la légalité des peines, figurant à l'article 4 du Code pénal au moment des faits, et à l'article 111-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, interdit d'appliquer à un fait de diffamation non publique, les dispositions visant seulement, et explicitement, les injures non publiques" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6° considérant); "que le nouveau texte ne saurait recevoir application, n'étant pas en vigueur au moment des faits" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e considérant) ;
11"alors que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires dégénèrent en contravention d'injures non publiques prévue et réprimée par l'article R. 26-11° du Code pénal ;
12qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
13Vu lesdits articles, alors en vigueur ;
14Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R 621-1 nouveau du Code pénal ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Slaheddine E. T. a fait assigner devant le tribunal de police, du chef de diffamation non publique envers un particulier, sur le fondement des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11 du Code pénal, Abdel B., à la requête de qui un huissier lui avait délivré une sommation interpellative, lui imputant notamment des faits de complicité d'assassinat, et un comportement odieux et lâche ;
16Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation du tribunal de police, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter la partie civile, la cour d'appel déduit des motifs reproduits au moyen que l'infraction de diffamation non publique n'est pas punissable ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
18Que la cassation est encourue de ce chef ;
19Par ces motifs,
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
25Avocat général : M. Dintilhac ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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