Presse : Cass. crim., 17 juin 1997, n° 94-85.126
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1997, 94-85.126, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Mauvaise foi
- Minoration outrancière du nombre de victimes dans un camp de concentration déterminé
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.126
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 236 p. 786
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 17 juin 1997, n° 94-85.126, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Minoration outrancière du nombre de victimes dans un camp de concentration déterminé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si la contestation du nombre des victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1994, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile des associations FNDIR et UNADIF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 236 p. 786
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.126
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-11-07, pourvoi n° 93-85.800 (inédit).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068633.
Titrage officiel
PRESSE - Contestation de l'existence de crimes contre l'humanité - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Minoration outrancière du nombre de victimes dans un camp de concentration déterminé.
Sommaire officiel
Si la contestation du nombre des victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-11-07, pourvoi n° 93-85.800 (inédit).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- l'association FNDIR,
3- l'association UNADIF,
4parties civiles,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 octobre 1994, qui dans la procédure suivie contre Alain X..., pour contestation de crimes contre l'humanité, a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles.
6LA COUR,
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
10" aux motifs propres et adoptés que selon le jugement, il apparaît que " le commandant du camp d'Auschwitz " de mai 1940 à décembre 1943 a évalué à 250 000 les victimes exterminées et à 500 000 celles mortes d'autres causes ;
11" " qu'à la fin de l'année 1944, 400 000 juifs hongrois ont été tués ; que 110 000 autres ont été transférés de Roumanie aux fins d'extermination ; qu'Adolf Eichmann a estimé à 4 millions le nombre des juifs tués dans les camps et à 6 millions le nombre total des morts ;
12" " considérant que le jugement du tribunal de Nuremberg n'a pas fixé le chiffre des victimes tuées à Auschwitz ; qu'il n'est pas prouvé que d'autres juridictions française ou internationale aient été plus précises ; 11e B 13/ 10/ 94 n° dossier 2939/ 94 ;
13" " que le nombre de victimes a été à l'évidence énorme, sans qu'il soit possible de le déterminer " ;
14" que le prévenu a retenu le seul premier chiffre d'un article historique, agissant ainsi avec mauvaise foi, mais que cette indication même très sensiblement inférieure ne saurait constituer la contestation de crime contre l'humanité, délit qui ne fait pas référence au nombre de victimes ;
15" alors que, d'une part, l'existence de l'élément matériel constitutif du crime contre l'humanité ne dépend pas du chiffre des victimes qui ont été exterminées ; qu'il en va de même du délit de contestation de crime contre l'humanité, qui est constitué du seul fait que le prévenu en proclamant " Auschwitz 125 000 morts ! " a sciemment minimisé l'ampleur et le caractère massif des victimes exterminées au camp d'Auschwitz, dans le cadre d'une action concertée visant à détruire et à massacrer un peuple à raison de son appartenance à un groupe, en niant par là même l'existence d'un crime contre l'humanité perpétré à Auschwitz ;
16" alors que, d'autre part, en s'abstenant d'examiner cette expression dans son contexte, à raison de la ponctuation dont elle était assortie, comme elle y avait été pourtant expressément invitée par les conclusions des parties civiles, qui faisaient valoir que celle-ci avait été utilisée pour montrer que les thèses défendues par le prévenu sur le mythe du massacre de six millions de juifs et des chambres à gaz triomphaient, la cour d'appel a privé de base légale sa décision " ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que si la contestation du nombre des victimes de la politique d'extermination dans un camp de concentration déterminé n'entre pas dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, la minoration outrancière de ce nombre caractérise le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu et puni par ledit article, lorsqu'elle est faite de mauvaise foi ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Alain X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de contestation de crimes contre l'humanité, pour avoir exposé aux regards du public, en novembre 1992, des affichette auto-collantes, de couleur verte, portant la mention " Auschwitz 125 000 morts ", et pour avoir publié, en décembre 1992, la même mention, dans un encart de couleur jaune, en première page du numéro 43 du mensuel Révision, dont il est directeur de la publication ;
20Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt confirmatif attaqué énonce notamment que la seule indication d'un nombre de victimes, même très inférieur aux évaluations les plus modérées, ne saurait constituer la contestation de crimes contre l'humanité prévue par la loi, celle-ci ne définissant ni directement, ni par les décisions des juridictions auxquelles elle fait référence, le nombre des victimes comme un élément constitutif de l'infraction ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ;
22Que la cassation est encourue de ce chef ;
23Par ces motifs :
24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 octobre 1994, mais seulement en ses dispositions concernant l'action civile des associations FNDIR et UNADIF, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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