Cass. crim., 17 juin 1997, n° 96-83.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1997, 96-83.953, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 juin 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 96-83.953
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Demandeur détenu - Lettre recommandée adressée au greffier (non).
Textes cités
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-Régis, partie civile, contre l'arrêt rendu le 6 mars 1996 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef de faux et faux témoignage ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué; que, lorsque le demandeur est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi formé par lettre recommandée transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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