Action publique : Cass. crim., 17 juin 1997, n° 96-85.258
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1997, 96-85.258, Inédit
Mots-clés
- Action publique
- Mise en mouvement
- Partie civile
- Conditions
- Crime ou délit impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.258
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1997, n° 96-85.258, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique ; Mise en mouvement ; Partie civile ; Conditions ; Crime ou délit impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6-1
- Code de procédure pénale, article 86
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 97
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.258
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551364.
Titrage officiel
ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Crime ou délit impliquant la violation d'une disposition de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 97 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc, partie civile, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 octobre 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour bris de scellés et "abus d'autorité destiné à faire échec à l'exécution de la loi", a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
6Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle ;
7Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
8Attendu que le demandeur, ayant présenté des critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
9Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 6-1, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1, et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Luc X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour bris de scellé et "abus d'autorité destiné à faire échec à l'exécution de la loi"; que le plaignant a dénoncé les conditions illégales dans lesquelles seraient intervenues, dans une information ouverte à son encontre, la mise sous scellés de documents saisis à son domicile ainsi que l'ouverture ultérieure et la reconstitution de ces scellés; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer sur le fondement de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que les infractions dénoncées auraient été commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire et qu'elles impliqueraient la violation des articles 56 et 97 du Code de procédure pénale; qu'après avoir constaté que Jean-Luc X... avait déposé une requête en annulation invoquant la méconnaissance de ces articles mais que celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'une décision définitive, l'arrêt énonce que, par application de l'article 6-1 précité, l'action publique ne peut être mise en mouvement ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui a statué sur tous les chefs de la poursuite dénoncés par la partie civile, a fait l'exacte application de la loi ;
15Qu'il ne peut être soutenu que l'article 6-1 du Code de procédure pénale aurait pour conséquence de priver la victime d'actes illégaux d'un recours judiciaire effectif, dès lors que ce texte ne fait que subordonner la mise en mouvement de l'action publique à un recours préalable en annulation qui, au demeurant a été effectivement exercé en l'espèce par le demandeur ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
21Avocat général : M. Dintilhac ;
22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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