Protection de la nature et de l'environnement : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-84.262
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-84.262, Inédit
Mots-clés
- Protection de la nature et de l'environnement
- Protection des sites
- Urbanisme
- Stationnement de caravane
- Autorisation
- Nécessité
- Exception d'implantation de la résidence de l'utilisateur
- Notion de résidence
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.262
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-84.262, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Protection de la nature et de l'environnement ; Protection des sites ; Urbanisme ; Stationnement de caravane ; Autorisation ; Nécessité ; Exception d'implantation de la résidence de l'utilisateur ; Notion de résidence ; Appréciation des juges du fond
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.262
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579005.
Titrage officiel
PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Autorisation - Nécessité - Exception d'implantation de la résidence de l'utilisateur - Notion de résidence - Appréciation des juges du fond.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christian,
6- Z... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour stationnement irrégulier de caravane les a condamnés, chacun, à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... et Georges Z... coupables de stationnement de caravane sans autorisation de l'autorité compétente, et, en répression, les a condamnés à une peine d'amende de 2 000 francs chacun, ainsi qu'à l'enlèvement du mobil-home sous astreinte ;
10"aux motifs que "l'article R. 443-4 ne définissant pas le titre de résidence, il convient de constater que l'interprétation stricte de la loi pénale s'oppose à ce que soit retenue la distinction entre résidence principale et résidence secondaire ;
11"que la notion de résidence suppose que le lieu d'habitation dispose de tous les équipements et installations nécessaires à son usage ;
12"qu'en l'espèce, la caravane sert de chambre pendant la période estivale d'occupation des lieux ;
13"que ceci démontre que l'abri litigieux ne peut être assimilé à une résidence ;
14"que la dérogation de demande de stationnement prévue par la loi n'a pour but que de permettre le stationnement de caravane à un usage autre que celui d'habitation, cette tolérance supposant que la résidence invoqué serve de lieu d'habitation exclusif" ;
15"alors que l'article R. 113-4 du Code de l'urbanisme énonce que "l'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu : " d)...sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur" ;
16"que constitue une résidence le lieu d'habitation principal ou secondaire de l'utilisateur ;
17"qu'en l'espèce, il résulte des documents régulièrement versés aux débats que la construction litigieuse était alimentée en électricité, qu'elle était raccordée au réseau d'eau de la commune, qu'elle comportait les équipements nécessaires à son usage, tels que WC, douche, cuisine, qu'elle était d'une surface telle qu'elle était utilisée comme chambre, par son précédent propriétaire qui y séjournait l'été ;
18"qu'ainsi, le pavillon litigieux présentait tous les équipements caractérisant une résidence ;
19"qu'en refusant néanmoins cette qualification à ce lieu d'habitation d'été, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application" ;
20Attendu que Christian Y... et Georges Z..., poursuivis devant la juridiction correctionnelle pour avoir "fait stationner une caravane pendant plus de 3 mois, sans avoir obtenu une autorisation délivrée par l'autorité compétente", se sont prévalus de l'exception prévue à l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme, selon laquelle l'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
21Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que l'abri de jardin dont ils font état, qui ne figure pas au cadastre et n'est pas assujetti à l'impôt foncier, ne peut être assimilé à la résidence de l'utilisateur prévue par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;
22Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
23Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale