Assurance : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-84.415
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-84.415, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Contrat d'assurance
- Preuve
- Présomption d'assurance
- Attestation d'assurance
- Carte verte
- Durée
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.415
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-84.415, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Contrat d'assurance ; Preuve ; Présomption d'assurance ; Attestation d'assurance ; Carte verte ; Durée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.415
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579022.
Titrage officiel
ASSURANCE - Contrat d'assurance - Preuve - Présomption d'assurance - Attestation d'assurance - Carte verte - Durée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me Le PRADO, de Me X... et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La COMPAGNIE D'ASSURANCES "ABEILLE PAIX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Michel Z... du chef d'homicide involontaire et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-15, R. 211-16, R. 211-17 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie de la compagnie d'assurances Abeille ;
9"aux motifs que Jean-Michel Z... produisait aux débats l'original de la carte verte qui tient lieu d'attestation d'assurance, valable du 16 février 1995 au 16 mars 1995;
10elle porte un numéro F 181 et un numéro de police 8812274 qui est différent du numéro attribué à sa police d'assurance antérieure qui était 37073958 ; il ne s'agit pas, comme l'affirme l'Abeille, d'une attestation provisoire mais bien d'un nouveau contrat qui a été conclu entre l'Abeille et Jean-Michel Z...;
11cette carte a été remise en application de l'article R. 211-17 du Code des assurances, qui dispose qu'elle vaut comme document justificatif pendant sa période de validité, et qui ajoute que la présomption qu'il a été satisfait à l'assurance subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période, si bien que la garantie était incontestablement acquise le 7 avril 1995, jour de l'accident ;
12"alors que l'attestation d'assurance entraîne présomption d'assurance pendant sa durée de validité, ainsi que pour la période d'un mois suivant cette durée;
13que cette prolongation d'un mois ne s'applique pas à l'attestation dite "provisoire";
14qu'en l'espèce, la durée de validité de l'attestation d'un mois en cause expirait le 16 mars 1995, tandis que l'accident litigieux était survenu le 7 avril;
15qu'il était ainsi déterminant, au regard de la couverture ou de la non-couverture du risque, de savoir si cette attestation était, ou n'était pas une attestation "provisoire";
16qu'en se bornant à trancher la question inopérante de savoir si le contrat auquel se rattachait ladite attestation, était ou non nouveau, la cour d'appel n'a pas recherché quelle en était la nature" ;
17Attendu que Jean-Michel Z... a été déclaré définitivement responsable de l'accident survenu le 7 avril 1995 au cours duquel Paul A... a été tué et Guy A..., Virginie Benoît et Karine Y..., blessés;
18qu'il a été condamné à indemniser les victimes et leurs ayants droit ;
19Attendu que les premiers juges, après avoir constaté que postérieurement à une mise en demeure pour non-paiement de prime, le contrat avait été remis en vigueur par un paiement antérieur à l'accident, ont rejeté l'exception de non-garantie présentée par l'assureur du prévenu, la compagnie d'assurances l'Abeille-Paix ;
20Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué relève que l'original de la carte verte délivrée à Jean-Michel Z... tient lieu d'attestation d'assurance et "qu'il ne s'agit pas d'une attestation provisoire";
21qu'elle ajoute qu'ayant été remise à cet assuré en application de l'article R. 211-17, alinéa 4, du Code précité, elle emporte présomption d'assurance pour la période qui y est mentionnée du 16 février au 16 mars 1995, majorée d'un mois à compter de l'expiration de cette période, de sorte que la garantie était acquise au 7 avril 1995 ;
22Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
23Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Ely ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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