Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.433
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.433, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3
- Pièces
- Copie
- Délivrance exclusive aux avocats
- Portée
- Procédures dont la juridiction de jugement est saisie (non)
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-85.433
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.433, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 ; Pièces ; Copie ; Délivrance exclusive aux avocats ; Portée ; Procédures dont la juridiction de jugement est saisie (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 novembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-85.433
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580524.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 - Pièces - Copie - Délivrance exclusive aux avocats - Portée - Procédures dont la juridiction de jugement est saisie (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article R. 155
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et R. 155 du Code de procédure pénale ;
8Vu lesdits articles ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code ;
10Qu'il s'ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non pas communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître ;
11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Fabrice X..., poursuivi du chef d'excès de vitesse, a sollicité auprès de l'officier du ministère public et du procureur général la délivrance de la copie du procès-verbal constatant l'infraction reprochée ;
12Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée du refus de communiquer la pièce précitée, la cour d'appel énonce que, selon les mentions du document unique constituant le dossier, le prévenu a pris connaissance de sa déclaration relatant les constatations des gendarmes et ne peut ainsi faire état d'aucun grief ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que les dispositions réglementaires de l'article R. 155,2° du Code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public la délivrance aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 27 novembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
20Avocat général : M. Lucas ;
21Greffier de chambre : Mme Daudé ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale